Le régime primaire
Les dettes du ménage et la solidarité entre les époux (8/9)
Pour ce qui est des dettes du ménage, celles-ci engagent solidairement les deux époux à l'égard du créancier. 38 En effet, lorsqu'un des époux contracte une dette afin de faire face aux besoins du ménage ou à l'éducation des enfants vivant sous le même toit, l'autre conjoint est également tenu de cette dette. 39
Partant, le créancier peut réclamer la totalité de sa créance à chaque époux et donc même à celui qui n'a pas contracté la dette. 40
Il est important de souligner que cette solidarité passive entre époux ne s'applique que dans le cadre de dépenses liées aux besoins du ménage. 41
Cela étant, le législateur a prévu que si la dette contractée par un époux pour les besoins du ménage est excessive, le créancier perd la solidarité qui lui permettait de se retourner vers l'époux non contractant. 42 Dans cette hypothèse, c'est à l'époux non contractant de prouver que la dette est excessive. 43
La solidarité entre époux disparaît lorsqu'il n'y a plus de ménage, à savoir, lors d'une séparation de fait ou une séparation judiciaire. 44
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38. Article 222 du Code civil.
39. Civ. Bruxelles, 4 janvier 2001, Div. Act., 2001, p. 34.
40. E. Vieujean, « Vous avez dit ménage ? », in Liber Amicorum, P. Delnoy, Larcier 2005, p. 569.
41. Civ. Bruxelles, 18 novembre 1986, J.T., 1987, p. 176.
42. Article 222, alinéa 2 du Code civil.
43. F. Tainmont, « dettes de ménage et frais d'hospitalisation » obs. sous Cass. 14 mai 1004, R.T.D.F., 2005, pp. 583 et suivantes.
44. Civ. Bruxelles, 16 septembre 1999, J.T., 2000, p. 130.