Les principaux contrats de distribution en droit belge
Le contrat d'agence commerciale (4/6)
L'article I.11, 1° du Code de droit économique définit le contrat d'agence commerciale comme étant le « contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant ».
Le terme 'affaires' vise les activités d'agent commercial portant non seulement sur les achats et ventes de marchandises mais aussi sur les contrats d'entreprise, de location, de prestations de services et sur des transactions relatives à des immeubles 19.
L'agent doit être chargé de façon permanente de la mission qui lui est confiée. Ce caractère permanent de la mission distingue l'agent commercial du courtier dont les activités sont davantage occasionnelles et plutôt fortuites 20. L'article X.1 du Code de droit économique exclut dès lors de l'application du titre X du Code de droit économique, les agents commerciaux dont l'activité d'intermédiaire n'est pas exercée de manière régulière.
Si la mission de l'agent commercial se limite à négocier avec les clients en vue de la conclusion d'affaires, il n'accomplira que des actes matériels. Par contre, s'il a le pouvoir de conclure les contrats de vente, il posera des actes juridiques et ce sont les règles du mandat qui seront d'application 21.
L'absence d'autorité permet de distinguer l'agent commercial du représentant de commerce dès lors que ce dernier est présumé de manière réfragable être dans un lien de subordination vis-à-vis de celui qui l'emploie 22.
Le Code de droit économique réglemente de manière stricte la résiliation unilatérale du contrat d'agence commerciale ainsi que la question de la rémunération de l'agent afin de protéger ce dernier contre les éventuels abus de droit de la part du commettant.
L'agent commercial a l'obligation de veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi. En particulier, il doit s'employer à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé ; communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose et se conformer aux directives raisonnables données par le commettant 23. La Cour de cassation a considéré que ces obligations n'empêchaient pas l'agent commercial d'agir pour plusieurs commettants 24.
Quant au commettant, outre son obligation de payer la rémunération, il est tenu d'agir loyalement et de bonne foi envers l'agent 25.
__________________________
19. A. Mottet Haugaard et Thomas Faelli, « Chronique de jurisprudence relative à la loi du 13 avril 1995 sur le contrat d'agence commerciale (1995-2004) », D.A.O.R., 2005/3, n° 75, p. 214.
20. Doc. Parl. Sénat, 1991-1992, doc. 355-3, p. 6.
21. D. Chaval et L. Van de Kerchove, « Quelques ventes particulières », in Manuel de la vente, Kluwer, Waterloo, 2010, p.487.
22. Article 4, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
23. Article X.10 du Code de droit économique.
24. Cass., 8 novembre 2007, D.A./O.R., 2009, p. 301.
25. Article X.6 du Code de droit économique.