Les principaux contrats de distribution en droit belge
Le contrat de franchise (6/6)
Le contrat de franchise est régi au niveau européen par le Code européen de déontologie de la franchise, lequel définit la franchise comme un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, que sont le franchiseur et ses franchisés ; et dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l'obligation d'exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d'une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l'enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l'apport continu d'assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d'un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet 34.
La caractéristique principale du contrat de franchise consiste donc à procurer au franchisé une méthode originale d'exploitation grâce au savoir-faire mis au point par le franchiseur 35. Par savoir faire, on fait référence à des informations pratiques, techniques et non brevetées qui sont le résultat des expériences du franchiseur. L'information communiquée au franchisé doit dès lors être secrète, c'est-à-dire non connue du grand public, ni aisément accessible à celui-ci ; substantielle, en ce qu'elle est spécifique à une franchise en particulier ; et identifiée, ce qui signifie que le franchiseur doit décrire de façon complète et détaillée son savoir-faire 36. En contrepartie, le franchiseur peut exercer un contrôle sur la manière dont le franchisé respecte ce savoir-faire dans ses relations avec ses contractants.
La franchise est un contrat à titre onéreux dès lors que le franchisé paie au franchiseur une contrepartie financière en échange de la transmission de son savoir-faire 37. Celle-ci peut notamment prendre la forme d'un droit d'entrée (indemnités d'affiliation) suivi de redevances périodiques.
La franchise se caractérise également par la présence de signes de ralliement de la clientèle, afin de créer une uniformisation entre les franchisés, lesquels doivent donner la même image vis-à-vis de l'extérieur 38 dans le but de capter et de maintenir la clientèle. Les franchisés utiliseront donc les mêmes nom, marque, logo, enseigne, slogans, décoration, assortiment,... 39
En droit belge, le contrat de franchise ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique. Ce sont donc les cours et tribunaux belges qui ont développé le régime applicable au contrat de franchise, principalement sur base du droit commun (article 1101 à 1345 du Code civil) 40. Par ailleurs, le titre 2 du livre X du Code de droit économique relatif à l'obligation précontractuelle d'information dans le cadre d'accords de partenariat commercial est applicable à la franchise 41.
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34. Article 1er du Code européen de déontologie de la franchise.
35. Comm. Tournai, 8 janvier 1991, R.D.C. 1993, p. 960.
36. Article 1er du Code européen de déontologie de la franchise.
37. Comm. Bruxelles, 10 nov. 1987, Droit de la distribution, 1987-1992, Kluwer, 1994, p. 321.
38. Anvers, 26 avril 1993, Pratiques du commerce, 1993, p. 311.
39. P.-D., Sher et C. Smets-Gary, « Le contrat de franchise en droit belge (1987-1996) », J.T., 1997/25, p. 489.
40. Ibid., p. 490.
41. Titre 2, Livre X du Code de droit économique.