Les principaux contrats de distribution en droit belge
Le contrat de courtage (2/6)
En droit commercial, le courtage se définit comme un contrat par lequel un intermédiaire indépendant appelé 'courtier' se charge à titre professionnel de mettre en rapport deux ou plusieurs personnes en vue de leur permettre de conclure entre elles une opération juridique à laquelle il n'est pas lui-même partie 5.
Il en résulte que la mission essentielle du courtier est la mise en contact de deux ou plusieurs personnes qui ont, au préalable, défini quelle était la finalité de la rencontre 6.
Le contrat de courtage ne fait pas l'objet d'une réglementation propre dans le Code civil. Ce contrat s'apparente toutefois au contrat de louage d'ouvrage et peut se voir appliquer le régime juridique applicable à celui-ci dès lors que le courtier est un entrepreneur qui offre, contre rémunération, de manière permanente et à titre professionnel, un service d'entremise afin de permettre à autrui de conclure des opérations économiques 7.
Par ailleurs, la plupart des activités de courtage font l'objet de lois particulières en vue de réglementer l'accès et l'exercice de la profession de courtier d'une part et de protéger le client consommateur d'autre part.
C'est notamment le cas du contrat de courtage immobilier par les agences immobilières, lequel est régi par l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier ainsi que l'arrêté royal relatif à l'usage de certaines clauses dans les contrats d'intermédiaire d'agent immobilier. Le Code de déontologie des agents immobiliers définit, à cet égard, l'agent immobilier-courtier comme l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce 8.
Il existe également des courtiers en matière d'assurance et de réassurance 9, en matière de crédit 10, dans le cadre de la conclusion de contrats de voyages 11 ainsi qu'en matière matrimoniale 12.
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5. Mons, 15 juin 2009, J.T., 2009/27, p. 516.
6. Bruxelles, 1er juillet 1998, J.T., 1999/3, p. 49.
7. Articles 1787-1799 du Code civil.
8. Article 2, 7° du Code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers.
9. Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
10. Articles 62-65 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, lesquels seront remplacés à partir du 1er avril 2015 par les articles VII. 112 à VII. 114 du Code de droit économique.
11. Loi du 16 février 1994 relative au contrat d'organisation de voyages et d'intermédiaire de voyage
12. Loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial et ses arrêtés d'exécution.