Les principaux contrats de distribution en droit belge
Le contrat de concession de vente (5/6)
La concession de vente est définie par l'article I. 11, 3° du Code de droit économique comme étant « toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue ».
Le concessionnaire est un commerçant indépendant puisqu'il se voit reconnaître le droit de commercialiser en son nom et pour son propre compte les produits fabriqués ou distribués par le concédant 26. En pratique, le concessionnaire achète les produits au concédant puis les revend à un tiers acquéreur. Le contrat de vente est conclu directement entre l'acheteur final et le concessionnaire et c'est ce dernier qui assume les risques liés à la distribution des marchandises 27.
Un contrat de concession suppose que des 'droits spéciaux' aient été réservés par le concédant au concessionnaire, c'est à-dire que celui-ci doit occuper une situation privilégiée dans la commercialisation des produits fabriqués par le concédant 28. Il n'est cependant pas nécessaire qu'il y ait une exclusivité stricte au profit d'un seul concessionnaire, même si en pratique, la plupart des contrats prévoient une telle exclusivité 29.
Le Code de droit économique réglemente, à cet égard, la résiliation unilatérale des contrats de concession de vente exclusive dans un souci de protection du concessionnaire, dès lors que celui-ci se trouve en général dans une situation de dépendance économique vis-à-vis du concédant. L'exclusivité peut être soit totale lorsque le concessionnaire bénéficie du droit spécial pour l'ensemble des produits concernés sur un territoire déterminé, soit partagée, parce que plusieurs concessionnaires bénéficient ensemble d'une exclusivité sur un territoire commun ou parce que, sur un même territoire, l'exclusivité est partagée en fonction du type de clientèle ou de produits 30.
Le Code prévoit que les contrats de concessions de vente exclusive à durée indéterminée peuvent être résiliés, d'une part, pour 'manquement grave' de la part du concessionnaire et sans indemnité ni préavis et, d'autre part, de manière unilatérale moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité 31.
Le préavis raisonnable a pour objectif de permettre au concessionnaire de disposer du temps nécessaire pour réorienter ses activités et trouver une source de revenus nets équivalente à celle qu'il a perdue 32. Pour apprécier la durée du prévis, il faut notamment tenir compte de l'ancienneté de la relation entre le concessionnaire et le concédant, le développement et l'importance du chiffre d'affaire, l'étendue du territoire concédé, les charges assumées par le concessionnaire durant l'exécution du contrat, etc… 33
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26. C. Verbraeken et A. de Schoutheete, Manuel des contrats de distribution commerciale, Diegem, Kluwer, 1997, p. 13.
27. Cass., 30 avril 2010, Pas., 2010/ 4, p. 1339.
28. J.-F. Fierens et A. Mottet Haugaard, « Chronique de jurisprudence-La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée (1992-1997) », J.T.., 1998, p. 106.
29. M. et S. Willermart, « Les concessions de vente », in Traité pratique de droit commercial, t. II, E. Story Scientia, 1992, p. 751.
30. P.Demolin et J. Triaille, « La concession de vente », in Le régime juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2e édition, Kluwer, Waterloo, 2014, p. 14.
31. Article X.36 du Code de droit économique.
32. Cass. 10 février 2005, J.L.M.B., 2005, p. 1440.
33. Cass., 20 juin 2008, J.L.M.B. 2009/ 29, p. 1365.