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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

6 Septembre 2014

La dissolution des contrats

La résiliation du contrat  (2/6)

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La résiliation d'un contrat est un mécanisme par lequel les parties ou l'une d'entre elles mettent fin à ce contrat. Contrairement à la résolution, la résiliation ne doit pas se fonder sur une faute des cocontractants 1.

La résiliation d'un contrat de commun accord est toujours possible en vertu du principe de 'convention-loi'. Concrètement, les parties établissent un nouveau contrat qui vient mettre fin au contrat initial 2. En règle, aucune formalité particulière ne doit être respectée par les parties qui résilient un contrat. Dans certains contrats toutefois, le législateur impose un certain formalisme. Ainsi, la résiliation d'un bail commercial doit être constatée par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge 3. Cette exigence s'explique par la volonté du législateur de protéger le locataire et de lui faire prendre conscience de l'importance de l'opération.

En principe, une partie ne peut résilier un contrat unilatéralement. Cela contredit en effet un principe fondamental du droit des contrats en vertu duquel le contrat est la loi des parties 4. Toutefois, il existe des exceptions à cette interdiction fondées soit sur la loi, soit sur des clauses contractuelles, soit sur les usages.

Le législateur permet dans certains cas qu'une partie au contrat puisse y mettre fin unilatéralement. Un exemple nous est donné en matière de marchés à forfait. Dans ce cadre, le maître de l'ouvrage dispose d'une faculté de résiliation unilatérale à charge pour lui de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de son manque à gagner 5. Il convient de préciser que le maître de l'ouvrage ne peut invoquer cette faculté que s'il n'a pas commis de faute 6. Quant à l'entrepreneur, il ne peut prétendre à l'indemnisation que des dommages réellement subis. Néanmoins, cette faculté n'est pas d'ordre public. Les parties peuvent donc y déroger en limitant ou en supprimant ce droit du maître de l'ouvrage ou encore en attribuant également ce droit à l'entrepreneur 7. En matière de baux commerciaux 8 et de résidence principale 9 également, la loi permet tantôt au bailleur tantôt au locataire de résilier le contrat de bail dans le respect de certaines conditions.

Sauf si cela contrevient à une norme d'ordre public, aux bonnes mœurs ou à une disposition impérative, les parties sont libres de prévoir contractuellement une faculté de résiliation unilatérale en faveur des parties ou d'une seulement. Cette faculté peut être modalisée et n'être ouverte qu'à certaines conditions ou à un moment uniquement. Les cocontractants peuvent également introduire une clause en vertu de laquelle la partie qui résilie le contrat est tenue d'une indemnité 10.

Dans certains contrats de services, ce sont les usages qui autorisent pareille résiliation. On peut citer les contrats de courtage, de commission ou d'hôtellerie 11.

Enfin, il existe un principe général selon lequel les parties à un contrat de prestations successives à durée indéterminée peuvent résilier unilatéralement ce contrat 12. À titre d'exemple, on peut citer un pacte d'actionnaires conclu pour une durée indéterminée 13.

_______________

1. P. Wéry, Droit des obligations : Volume 1 : Théorie générale du contrat, p. 582, n° 663.

2. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome II, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 980.

3. Article 3, alinéa 4 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux.

4. Article 1134 du Code civil.

5. Article 1794 du Code civil.

6. A. Delvaux, B. de Cocqueau, R. Simar, B. Devos et J. Bockourt, Le contrat d’entreprise : Chronique de jurisprudence 2001-2011, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 464.

7. Appel Liège, 23 mars 2009, J.T., 2009, p. 502.

8. Article 3 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux.

9. Article 3 de la loi du 20 février 1991 sur les baux de résidence principale.

10. Cass., 8 décembre 1988, Pas., 1989, I, p. 389.

11. P. Van Ommeslaghe, op. cit., pp. 990-991.

12. Cass., 22 novembre 1973, Pas., 1974, I, p. 312.

13. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 985.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI