La prescription
Interruption d'une prescription (4/7)
Le mécanisme d'interruption d'une prescription est défini aux articles 2242 à 2250 du Code civil. La prescription est interrompue « lorsque le cours de la prescription est ainsi brisé par l'exercice ou par la reconnaissance du droit qu'elle affecte » 21.
L'article 2242 distingue deux types d'interruptions de la prescription : l'interruption naturelle et l'interruption civile. La première a lieu lorsque le possesseur est privé de la jouissance de la chose pendant plus d'un an. 22 La seconde « résulte d'une interpellation formelle du créancier » 23.
L'interruption civile peut émaner du titulaire du droit. Ainsi, une citation en justice 24, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ou encore une mise en demeure envoyée par voie recommandée interrompt la prescription. 25 Cette énumération légale est limitative.
L'interruption civile peut également émaner de celui qui prescrit par « la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». 26 La reconnaissance est un acte unilatéral. Par conséquent, elle ne doit pas être acceptée par celui qui en profite 27, ne doit pas nécessairement être dirigée vers le titulaire du droit et peut être expresse ou tacite. 28
L'interruption de la prescription, qu'elle soit naturelle ou civile, implique deux effets : un pour le passé et un pour l'avenir. Pour le passé, le temps écoulé avant l'interruption est perdu. Pour l'avenir, un nouveau délai de prescription peut prendre cours, de même durée et dans les mêmes conditions qu'antérieurement. 29
_______________
21. M. Marchandise, La prescription. Principes généraux et prescription libératoire, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 115.
22. C. civ., art. 2243.
23. M. Marchandise, o.c.
24. Voy p. ex. Cass., 7 mai 2001, Pas., 2001, liv. 5-6, p. 787 ; Cass., 9 décembre 1996, Pas., 1996, I, p. 1251.
25. C. civ., art. 2244.
26. C. civ., art. 2248 ; Cass., 29 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 226.
27. Voy notamment Bruxelles, 2 juin 1903, Pand. Pér., 1903, p. 742.
28. M. Marchandise, o.c., p. 191.
29. Cass., 25 mai 1998, Arr. Cass., 1998, p. 599 ; Bruxelles, 12 juillet 1932, B.J., 1932, col. 547.