La prescription
Prescription libératoire : règles particulières (7/7)
Certaines règles particulières s'appliquent à la prescription libératoire qui peut être définie comme celle qui « permet au débiteur de se libérer de sa dette et au propriétaire d'affranchir son immeuble d'une charge réelle » 45.
Le Code civil prévoit une grande variété de délais de prescription extinctive. Il distingue, par ailleurs les actions personnelles des actions réelles.
La prescription extinctive des actions réelles peut concerner une servitude ou tout autre droit réel démembré ainsi qu'une hypothèque. Le délai commun pour prescrire une telle action, est de trente ans 46.
Pour l'extinction d'une servitude par prescription, le principe est celui du non-usage de celle-ci pendant un délai de trente ans. 47 Ce délai prend cours, pour les servitudes discontinues, au jour où a été fait le dernier acte de l'exercice de la servitude 48. Pour les servitudes continues, la prescription commencera à courir au jour où il survient un obstacle matériel au fonctionnement de la servitude en question. 49
Les autres droits réels démembrés, comme l'usufruit 50, l'usage, l'habitation 51, l'emphytéose 52 ou encore la superficie5 3, se prescrivent également par le non-usage trentenaire. L'hypothèque quant à elle, s'éteint lorsque la créance garantie disparaît par prescription 54.
S'agissant des actions personnelles, l'article 2262bis, § 1er, al. 1 du Code civil prévoit un délai de droit commun de 10 ans 55, « un régime particulier étant toutefois prévu aux alinéas suivants pour les actions en réparation d'un dommage fondées sur la responsabilité extracontractuelle » 56.
Le point de départ du délai de prescription extinctive des actions personnelles est fixé au jour où l'obligation devient exigible, à savoir le jour de la naissance de l'action. 57 Quant à la prescription des actions extracontractuelle, elle prendra cours le jour où le créancier a eu connaissance du dommage subi par la victime. 58
D'autres prescriptions libératoires particulières sont encore prévues pour les gens de justice, les prestations de soins ou encore en matière de baux.
_______________
45. M. Marchandise, La prescription. Principes généraux et prescription libératoire, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 349.
46. C. civ., art. 2262.
47. C. civ., art. 706.
48. J. Hansenne, Les biens – Précis, Liège, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1996, n° 1134.
49. M. Marchandise, La prescription …, o.c., p. 361 ; Cass., 25 mai 1990, Pas., 1990, I, p. 1084.
50. C. civ., art. 617, al. 5.
51. C. civ., art. 625.
52. L. 10 janv. 1824 concernant le droit d'emphythéose, art. 18.
53. L. 10 janv. 1924 concernant le droit de superficie, art. 9.
54. L. hyp., art. 108, 1° et 50, al. 2.
55. Cass., 18 février 2010, Pas., 2010, liv. 2, p. 496.
56. M. Regout-Masson, La prescription libératoire en matière civile. Examen de la jurisprudence publiée de janvier 2007 à juin 2012, J.T., 2012/34, p. 698.
57. I. Claeys, « Operisbaarheid, kennisname en schadeverwekkend feit als vertrekpunt van de verjaring », in Verjaring in het privaatrecht – Weet de avond wat de morgen brengt ?, Malines, Kluwer, 2005, p. 46.
58. M. Marchandise, La prescription …, o.c., p. 390.