La durée du contrat de travail
Le contrat de remplacement (4/5)
Un contrat de remplacement est un contrat par lequel un travailleur est engagé pour remplacer un autre travailleur dont l'exécution du contrat de travail est suspendue. 27
La conclusion du contrat de remplacement est permise dans tous les cas où un travailleur est suspendu de l'exécution de son travail, sauf dans les cas où il y a manque de travail pour des causes économiques, d'intempéries, de grèves ou de lock-out. 28
La spécificité du contrat de remplacement est que les parties pourront déroger aux réglementations relatives à la durée du contrat de travail et au délai de préavis. 29
Cela étant, les dispositions légales en matière de préavis restent applicables en cas de résiliation unilatérale du contrat avant la fin du remplacement. 30
Le contrat de travail de remplacement doit être constaté par un écrit, et ce, au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur. Cet écrit doit également comprendre le motif du remplacement, l'identité du travailleur remplacé et les modalités de l'engagement. 31
Toutefois, le manquement de ces mentions dans le contrat de remplacement n'est pas sanctionné par la loi du 3 juillet 1978. 32
Le législateur a prévu une durée maximale au contrat de remplacement afin d'éviter que le travailleur soit maintenu pendant une trop longue période dans cette situation. Par conséquent, le contrat de remplacement ne peut excéder une durée de deux ans. 33
En outre, le travailleur peut remplacer successivement plusieurs travailleurs d'une même entreprise/société, sans que la durée totale ne puisse dépasser deux ans.
Il existe une exception à la règle de la durée de deux ans. Ainsi, en cas de remplacement d'un travailleur qui bénéficie d'un crédit-temps, le(s) contrat(s) de remplacement peut (peuvent) être conclu(s) pour une durée supérieure à deux ans. Cette dérogation ne s'applique pas quand le travailleur demande à bénéficier des congés thématiques pris dans le cadre de l'interruption de carrière. 34
A défaut d'écrit ou lorsque les contrats successifs de remplacement excèdent deux ans, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. 35
Le contrat de remplacement peut être conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, le contrat prendra fin sans préavis à l'échéance du terme. A contrario, si le contrat de remplacement est conclu pour une durée indéterminée, il prend fin lorsque le remplacement n'est plus nécessaire, soit par la notification du congé, soit immédiatement si aucun préavis n'est requis. 36
______________________
27. Article 11ter de la loi du 3 juillet 1978.
28. Ibidem.
29. C. trav. Liège, 17 août 1998, orientations, 1998, vol. 10, pp. 2-3.
30. Cass., 19 juin 1989, J.T.T., 1989, p. 330.
31. G. Beauthier et C. Wantiez, « Le contrat de remplacement », J.T.T., 1987, 261.
32. Trib. trav. Bruxelles, 17 mars 1992, J.T.T., 1992, p. 473.
33. Article 11ter de la loi du 3 juillet 1978.
34. A.-V. Michaux, « Eléments de droit du travail », Bruxelles, Larcier, p. 156.
35. Article 11ter, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 ; C.T. Bruxelles, 14 janvier 1998, J.T.T., 1998, p. 162.
36. C.T. Liège, 17 août 1998, Rev. rég. Dr., 1998, p. 348.