La durée du contrat de travail
Le travail à temps plein et à temps partiel (5/5)
Tout contrat de travail, qu'il soit conclu pour une durée déterminée, indéterminée, pour un travail nettement défini ou pour un remplacement, sera conclu pour un temps partiel ou pour un temps plein.
Le travail à temps plein est le régime de travail applicable au travailleur qui preste un régime complet au sens des dispositions prévues par l'entreprise. L'article 19 de la loi du 16 mars 1971 fixe la durée maximale du travail à huit heures par jour ou 40 heures par semaine.
Le travail à temps partiel est, quant à lui, le travail effectué régulièrement et volontairement pendant une durée plus courte que la durée normale de travail. Ainsi, le travailleur peut être engagé à mi-temps, à tiers-temps, etc.
Contrairement au contrat de travail à temps plein, le contrat de travail conclu pour un travail à temps partiel doit être constaté par un écrit, et ce, au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur. Cet écrit doit comprendre les horaires de travail et le régime de travail à temps partiel. 37
A défaut d'écrit, le travailleur peut, en principe, choisir le régime de travail et l'horaire à temps partiel qui lui sont le plus favorables parmi ceux qui sont prévus dans le règlement de travail.
L'horaire de travail détermine les jours de travail et les heures qui doivent être prestées. Quant au régime de travail à temps partiel, il détermine la durée hebdomadaire du travail et la répartition sur les jours de la semaine.
Il existe des limites quant au régime de travail et à l'horaire de travail à temps partiel. En effet, le régime de travail ne peut pas être inférieur à un tiers de la durée de travail des travailleurs à temps plein de l'entreprise. 38 Quant à l'horaire de travail, la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à trois heures. 39
Il existe toutefois des exceptions à ces principes. C'est par exemple le cas dans le secteur de l'enseignement libre (C.P. 225). En effet, une convention collective de travail prévoit que la durée de travail hebdomadaire peut être inférieure à un tiers temps.
Par ailleurs, des mesures protectionelles ont été adoptées par les partenaires sociaux et le législateur afin de protéger les travailleurs engagés pour un travail à temps partiel.
A cet égard, les mesures prises sont les suivantes :
- Premièrement, l'occupation dans un travail à temps partiel doit être volontaire et implique dès lors la conclusion d'un contrat individuel ;
- Deuxièmement, le travailleur à temps partiel doit bénéficier de droits identiques à ceux des travailleurs occupés à temps plein ;
- Enfin, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein, à moins qu'un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives (principe de non-discrimination). 40
Les mesures ainsi adoptées en 1981 ont été complétées par la loi-programme du 22 décembre 1989. Celle-ci organise un système de contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel ; elle améliore le statut de ces travailleurs et permet aussi une plus grande flexibilité en faveur de l'employeur pour l'organisation du travail.
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37. C.T. Liège, 23 février 2010, J.L.M.B., 2011/15, p. 695.
38. Article 11bis de la loi du 3 juillet 1978.
39. Article 21 de la loi du 16 mars 1971.
40. Loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel, M.B., 13 mars 2000, pp. 10641 et s. Notons que la loi a été modifiée par l'article 46 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.