La rupture du contrat de travail
Les modes de cessation du contrat de travail du droit commun (2/7)
Les modes de cessation du contrat de travail relevant du droit commun sont les suivants 4 :
- La résiliation du contrat de travail d’un commun accord
Le principe de la convention-loi est énoncé à l’article 1134 du Code civil. Cet article permet aux parties de mettre fin d’un commun accord au contrat de travail. Cela étant, ce mode de rupture du contrat de travail n’est pas sans conséquences étant donné que le travailleur n’a pas perdu son emploi pour des raisons indépendantes de sa volonté ; ce qui signifie qu’il n’aura peut-être pas droit immédiatement aux allocations de chômage. 5
- La résolution judiciaire
L’article 1184 du Code civil stipule que si une des parties n’exécute pas ses obligations, l’autre partie peut demander la résolution judiciaire ou l’exécution forcée des obligations découlant du contrat de travail. Cela étant, la résolution judiciaire pourra être demandée moyennant en contrepartie des dommages et intérêts. 6
L’employeur ou le travailleur aura donc la possibilité de saisir les juridictions du travail afin d’y demander la résolution judiciaire du contrat en raison de l’inexécution des obligations. 7
- La force majeure
L’article 1148 du Code civil dispose que le débiteur ne pouvant exécuter ses obligations en raison d’une force majeure n’est pas redevable de dommages et intérêts à l’égard du créancier. La force majeure a été définie par la Cour de cassation comme étant « un événement créant un obstacle insurmontable à l’exécution par celui-ci de ses obligations et non imputable, quant à sa cause, à une faute quelconque du débiteur. » 8
Par conséquent, si une des parties ne peut exécuter ses obligations découlant du contrat de travail en raison d’un cas de force majeure, le contrat de travail pourra être rompu, si et seulement si, la force majeure est un obstacle définitif et non temporaire. 9
- L’échéance du terme et condition résolutoire
Lorsque le contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée ou sous une condition résolutoire, le simple fait d’arriver à l’échéance du terme ou à la survenance de la condition met fin au contrat de travail de plein droit, et ce, sans préavis, ni indemnité. 10
- Le décès du travailleur
Le décès du travailleur met fin au contrat de travail sans préavis, ni indemnité. La raison de ce principe est que le contrat de travail est un contrat intuitu personae de sorte que le décès du travailleur n’entraîne pas son remplacement par un de ses héritiers dans la poursuite de l’exécution de son travail.
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4. Claeys et Engels, « Modes généraux et spécifiques de résiliation du contrat de travail », in La rupture du contrat de travail, chronique de jurisprudence 2002-2005, Bruxelles, Larcier, pp. 27 et suivantes.
5. C. trav. Gand, 10 décembre 2001, J.T.T., 2002, p. 341.
6. A.-V. Michaux, « La rupture du contrat de travail », in Eléments de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 310.
7. Cass., 26 octobre 1981, J.T.T., 1981, p. 314.
8. Cass., 9 décembre 1976, Pas., 1977, I, p. 408.
9. A. Mortier, «Hypothèse d'un élément de force majeure invoqué après la rupture du contrat de travail », note sous Liège 6 mai 2010, J.L.M.B., 2010/31, p. 1478.
10. Cass., 8 décembre 2003, R.W., 2004-2005, 38, p. 1502.