La rupture du contrat de travail
Mode de rupture propre au droit du travail : le licenciement abusif - le licenciement manifestement déraisonnable (5/7)
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 2013, l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 prévoyait des règles applicables aux ouvriers s’ils avaient été licenciés abusivement. Cela étant, rien n’était prévu dans la loi relative aux contrats de travail pour les employés, de sorte que c’était la théorie de l’abus de droit qui trouvait à s’appliquer.
La loi du 26 décembre 2013 a voulu mettre un terme à cette insécurité juridique et à la différence relative aux dispositions applicables aux ouvriers et aux employés en cas de licenciement abusif.
La nouvelle loi a prévu que l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative au licenciement abusif sera supprimé dès l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par le Roi, relative à la motivation du licenciement. 22 Cette Convention collective de travail a été conclue le 12 février 2014 et entre en vigueur le 1er avril 2014. 23
La convention collective du travail prévoit deux principes nouveaux : d’une part, l’obligation de motiver la décision du licenciement et, d’autre part, la possibilité pour un travailleur d’aller devant les juridictions compétentes pour licenciement manifestement déraisonnable.
A partir du 1er avril 2014, le licenciement dit abusif est supprimé et remplacé par le licenciement manifestement déraisonnable. 24
Par licenciement manifestement déraisonnable, il y a lieu d’entendre le licenciement d’un travailleur engagé pour une durée indéterminée, dont les motifs n’ont pas de lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou ne sont pas fondés sur la nécessité de l’entreprise de sorte que ce licenciement n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. 25
Si les juridictions considèrent qu’il y a licenciement manifestement déraisonnable, l’employeur sera redevable d’une indemnité correspondant au minimum à 3 semaines de rémunération et au maximum à 17 semaines de rémunération. 26
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22. Article 38 de la loi du 26 décembre 2013, M.B., 31 décembre 2013, p. 104147.
23. CCT n° 209, 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement.
24. Les licenciements notifiés à partie du 1er avril 2014 se verront donc appliqués ces nouvelles règlementations.
25. Article 8 de la CCT n° 209 du 12 février 2014.
26. Article 9 de la CCT n° 209 du 12 février 2014.