Le contrat de travail
La fin du contrat de travail (8/8)
Le contrat de travail peut prendre fin soit selon les modes prévus par le droit commun, soit selon la réglementation prévue dans la loi du 03 juillet 1978.
Les modes de cessation du contrat de travail relevant du droit commun sont les suivants 53 :
- La résiliation du contrat d’un commun accord ;
- La résolution judiciaire 54;
- La force majeure 55;
- La clause résolutoire ;
- L’échéance du terme ;
- Le décès de l’une des parties 56.
Les modes de cessation du contrat de travail prévus par la loi sur le contrat de travail sont les suivants 57 :
- L’expiration du terme ;
- L’achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu ;
- La volonté d’une des parties ;
- La mort du travailleur 58;
- La force majeure.
La loi sur le contrat de travail détermine trois modes de rupture du contrat de travail conclu pour une durée indéterminée. Il s’agit de la rupture moyennant la notification d’un préavis, la rupture moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et la rupture pour motif grave.
Il est utile de souligner que, bien que l’employeur et le travailleur ont la possibilité de résilier unilatéralement le contrat de travail, le licenciement par l’employeur peut se produire pour une raison qui n’est, ni liée à la capacité ou au comportement du travailleur, ni aux nécessités de l’entreprise, de l’institution ou de service. Dans ce cas, le travailleur peut considérer que son licenciement n’a pas de motif valable, de sorte qu’on parlera de licenciement manifestement déraisonnable (anciennement licenciement abusif).
En ce qui concerne, le contrat à durée déterminée, il prend fin à l’expiration du terme pour lequel il a été conclu.
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53. Applicable au contrat de travail : article 32 de la loi du 3 juillet 1978.
54. Article 1184 du Code judiciaire.
55. Article 1147 et 1148 du Code civil ; article 32, 5° de la loi du 3 juillet 1978.
56. Article 1122 du Code civil.
57. Article 32 de la loi du 3 juillet 1978.
58. Article 32, 4° de la loi du 3 juillet 1978.