Le contrat de travail
Les clauses particulières du contrat de travail (5/8)
Plusieurs clauses peuvent être insérées dans le contrat de travail. Les clauses régies par la loi du 3 juillet 1978 sont les suivantes :
- La clause d’essai (mise à jour de la rédaction : supprimée depuis la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le jour de carence ainsi que des mesures d'accompagnement. Voir le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.)
La clause d'essai est une clause insérée dans le contrat de travail qui réserve à chacune des parties la faculté, pendant un certain temps, de résilier le contrat de travail unilatéralement selon des modalités particulières. A savoir : un délai de préavis réduit. Le période d’essai permet ainsi aux parties de s'apprécier mutuellement, au début de l'exécution du contrat de travail, sans être liées pour une période de temps trop longue.
La clause d'essai peut être insérée dans tout contrat de travail, qu'il soit conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée, pour un travail nettement défini ou encore pour le remplacement d'un travailleur temporairement absent. 27
En outre, la clause d’essai doit être constatée par écrit, au plus tard au moment de l’entrée en service.
- Le cautionnement
Le cautionnement consiste en le mécanisme par lequel un travailleur garantit à son employeur la bonne exécution de ses prestations de travail. Les articles 23 et 23bis de la loi sur le contrat de travail régissent le cautionnement auquel serait tenu le travailleur. Deux types de conditions encadrent ce mécanisme de garantie de bonne exécution des obligations du travailleur.
Tout d’abord, le cautionnement ne peut être exigé qu’en conformité aux dispositions d’une convention collective de travail.
Enfin, le cautionnement sollicité est plafonné : il ne peut excéder six mois de rémunération. 28
- La clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence vise à interdire à une personne de commettre des actes dits de concurrence à l’égard d’autres personnes. A titre d’exemples, ont été considérés comme des actes déloyaux : le débauchage de clientèle 29, le non-respect des secrets de fabrique ou de commerce 30.
Lorsqu’une clause de non-concurrence a été insérée dans le contrat de travail, plusieurs obligations existent pour la période qui suit la cessation du contrat de travail. 31
La loi sur le contrat de travail définit la clause de non-concurrence inséréé dans un contrat de travail d’ouvriers, d’employés de la sorte : « La clause par laquelle l’ouvrier (l’employé) s’interdit lors de son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s’engageant chez un employeur concurrent ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l’entreprise qu’il a quittée en utilisant pour lui-même ou au profit d’un concurrent, les connaissances particulières à l’entreprise qu’il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale. » 32
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27. P. Crahay, « La clause d’essai : forme et durée », J.T.T., 1994, p. 241.
28. Article 23, alinéa 7 de la loi du 3 juillet 1978.
29. Prés. Comm. Gand, 13 mai 1992, Annuaire pratique du commerce, 1992-1993, p. 330.
30. Liège, 9 mai 1995, J.T., 1996, p. 82.
31. C. Wantiez, Les clauses de non-concurrence et le contrat de travail, E.D.S., Bousval, 1994.
32. Articles 65, § 1er et 86, § 1er de la loi du 3 juillet 1978.