Le bail commercial
Le droit d'aménager les lieux dans le cadre du bail commercial (4/7)
La loi reconnaît au locataire le droit d’aménager les lieux loués mais soumet l’exercice de ce droit à plusieurs conditions.
Premièrement, les travaux réalisés doivent être utiles à l’entreprise du preneur. Deuxièmement, le coût de ces transformations ne peut dépasser trois années de loyer. Troisièmement, la sécurité, la salubrité et l’esthétique du bâtiment ne peuvent être compromises. Quatrièmement, le locataire doit avertir au préalable le bailleur en lui envoyant les plans et devis afin de lui laisser la possibilité de s’opposer aux travaux pour de justes motifs 22. En cas de désaccord entre les parties sur les transformations, il appartient au juge de paix de trancher les litiges.
Le sort des travaux en fin de bail doit être appréhendé selon deux hypothèses. Avant d’examiner ces hypothèses, il convient de remarquer que le texte même de la loi précise le caractère supplétif des solutions légales. Ainsi, le bail pourrait contenir une clause qui impose la remise en état du bien loué par le preneur à l’échéance du bail 23.
Soit le bailleur ne s’y est pas opposé ou le juge a autorisé les modifications. Dans ce cas, le preneur peut supprimer ou laisser les travaux mais le bailleur peut s'opposer à la suppression. Si le locataire les laisse, le bailleur a le choix entre rembourser la valeur des matériaux et de la main-d’œuvre ou payer une somme équivalente à la plus-value apportée 24.
Soit les transformations ont été faites malgré l’opposition du bailleur et sans l’autorisation du juge. Le bailleur a la possibilité d’exiger la remise en pristin état des locaux. Il peut également décider de conserver les aménagements effectués mais cette fois sans devoir payer aucune indemnité 25.
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22. Article 7, alinéa 1er de la loi de 1951.
23. M. Godhaird, op. cit., p. 217.
24. Article 9, alinéa 2 de la loi de 1951.
25. Article 9, alinéa 3 de la loi de 1951.