Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

18 Novembre 2014

Code judiciaire - La saisie-exécution immobilière

Article 1568 du Code judiciaire  (9/19)

Cette page a été vue
615
fois
dont
4
le mois dernier.

 "L'exploit par lequel le créancier signifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles, contient, outre les mentions ordinaires:

  1° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;
  2° la désignation des immeubles saisis de la manière prescrite par l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
  Si la saisie a lieu en exécution d'un acte authentique contenant une constitution d'hypothèque, les biens saisis sont désignés conformément à la description qui figure à l'acte.
  3° l'indication du juge qui statuera sur la requête prévue par l'article 1580.
  4° (l'indication de la faculté offerte au débiteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de l'exploit de saisie, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble."