Code judiciaire - La saisie-exécution immobilière
Article 1580bis du Code judiciaire (15/19)
"Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré.
En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire.
L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2 du présent article, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur.
Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l'ordonnance.
Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.
La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel."