Code judiciaire - La saisie-exécution immobilière
Article 1569 du Code judiciaire (11/19)
" L'exploit de saisie doit être transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destine, au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des biens saisis qui se trouve dans l'arrondissement.
Cette transcription ne vaut que pour trois ans, sauf renouvellement; la saisie cesse de plein droit de produire tout effet, et n'est plus mentionnée dans les certificats hypothécaires si, dans les trois ans de la transcription ou de son renouvellement, les biens saisis n'ont pas été vendus, et si les formalités prescrites par le dernier alinéa de l'article 1598 n'ont pas été accomplies.
Le renouvellement a lieu sur la présentation au conservateur d'une requête en double, signée par un avocat ou un huissier de justice et contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu."