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LEGISLATION

CODE DES SOCIETES

1 Avril 2014

CODE DES SOCIETES - Constitution d'une société commerciale

Article 456 du Code des sociétés  (11/11)

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 « Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

  1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite en vertu de l'article 441 ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par l'article 439 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
  2° de la libération effective du capital minimum visé à l'article 439, de la libération effective jusqu'à concurrence d'un quart des actions, de la libération intégrale dans un délai de cinq ans des actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature en vertu de l'article 448 [ainsi que de la libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs conformément au 1°;
  3° de la réparation du préjudice, qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 454, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 451 et 453 dans l'acte ou le projet d'acte de société et dans les souscriptions, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature;
  4° des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Le plan financier prescrit par l'article 440 est dans ce cas transmis au tribunal par le notaire, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi.
 »

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 13 mars 2015

Pour des éventuelles modifications, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be