CODE DES SOCIETES - Constitution d'une société commerciale
Article 66 du Code des sociétés (3/11)
« Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les groupements d'intérêt économique et les sociétés agricoles sont, à peine de nullité, formés par des actes authentiques ou sous seing privé, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés coopératives à responsabilité illimitée.
Les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont, à peine de nullité, constituées par des actes authentiques. Il en est de même pour les SE et les SCE.
Toute modification conventionnelle à l'acte constitutif doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour cet acte. »
Publié sur le site Actualités du droit belge le 13 mars 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be