Code des sociétés - Le droit de vote et ses abus au sein des assemblées générales des sociétés
Article 178 du Code des sociétés (2/5)
Cette page a été vue
381
fois
dont
1
le mois dernier."Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé la nullité d'une décision d'assemblée générale.
N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be