Code des sociétés - Le droit de vote et ses abus au sein des assemblées générales des sociétés
Article 198 du Code des sociétés (4/5)
"§ 1er. Sont prescrites par cinq ans :
- toutes actions contre les associés, à partir de la publication de leur retraite de la société, sinon à partir de la publication d'un acte de dissolution ou de l'expiration du terme contractuel;
- toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution;
- toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de l'article 185, à partir de la publication prescrite par l'article 195;
- toutes actions contre les gérants, administrateurs, [membres du conseil de direction, membres du conseil de surveillance,] commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits;
- toutes actions en nullité [d'une société anonyme, d'une société européenne, d'une société coopérative européenne, d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société coopérative à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions] fondées sur un vice de forme, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus.
§ 2. Les actions en nullité d'une fusion ou d'une scission prévues à l'article 689, ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion ou la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée.
Les actions en nullité d'une opération visée à l'article 688, ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'opération est opposable à celui qui invoque la nullité.
Les actions en nullité d'une décision de l'assemblée générale prévues par l'article 178 ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
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