Code des sociétés - Le droit de vote et ses abus au sein des assemblées générales des sociétés
Article 179 du Code des sociétés (3/5)
"§ 1er. L'action en nullité est dirigée contre la société. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous.
§ 2. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la suspension ou la nullité d'une décision de l'assemblée générale, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73.
Cet extrait contiendra :
a) la dénomination sociale et le siège social;
b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée.
§ 3. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité d'une modification des statuts, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73.
Cet extrait contiendra :
a) la dénomination sociale et le siège social;
b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
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