Code des sociétés - Le droit de vote et ses abus au sein des assemblées générales des sociétés
Article 551 du Code des sociétés (5/5)
"§ 1er. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires.
Ces conventions doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.
Toutefois, sont nulles :
1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent code ou à l'intérêt social;
2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;
3° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.
§ 2. Les conventions entre actionnaires qui sont contraires aux articles 510 et 511 sont nulles.
§ 3. Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au § 1er, alinéa 3, et § 2 sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
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