L'exécution des contrats
L'astreinte (7/7)
L'astreinte est une sanction pécuniaire destinée à forcer le débiteur d'une obligation à s'exécuter 37. Cette sanction est prononcée par un juge et est indépendante de la réparation de l'inexécution de l'obligation en cause. Cela signifie que le débiteur défaillant peut être obligé de payer le montant de l'astreinte en plus des éventuels dommages et intérêts auxquels il serait condamné 38.
La prononciation d'une astreinte révèle toute son importance pour contraindre le débiteur défaillant à exécuter son obligation conformément à ce qui a été prévu. Sans astreinte, le débiteur pourrait toujours être condamné à payer des dommages et intérêts pour l'inexécution de son obligation mais l'exécution en nature est généralement plus intéressante pour le créancier 39. À titre d'exemple, il est préférable pour le maître de l'ouvrage de voir condamner l'entrepreneur défaillant à réaliser les travaux sous peine d'astreinte que d'obtenir une indemnisation pécuniaire.
Pour être valablement prononcée, toute astreinte doit répondre à certaines conditions. Ainsi, l'astreinte doit nécessairement être l'accessoire d'une condamnation principale. Cela implique que si cette condamnation principale tombe, l'astreinte tombe aussi. Cette astreinte doit être demandée par le créancier et ne peut être prononcée d'office par le juge. Par contre, le créancier qui en fait la demande ne doit pas proposer un montant. S'il le fait, le juge n'est pas tenu à ce montant et peut prononcer une astreinte plus importante 40. Quant à son montant, le juge peut prononcer une astreinte unique ou qui varie en fonction du nombre de contraventions du débiteur ou du nombre de jours de retard dans l'exécution de l'obligation litigieuse. Quoi qu'il en soit, le juge peut fixer un plafond au-delà duquel le montant ne peut plus évoluer 41.
Si le débiteur condamné est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à la condamnation principale, il peut demander au juge que celui-ci prononce la suppression, la suspension durant un délai qu'il fixe ou la réduction de l'astreinte 42.
Sauf cause de suspension prévue par la loi, l'astreinte se prescrit par six mois à partir de la date à laquelle elle est encourue 43.
Enfin, les astreintes peuvent être classées en deux catégories : celles qui sont définitives et celles qui sont provisoires. Dans le premier cas, le juge fixe une astreinte sur laquelle il ne pourra revenir. Par contre, lorsque l'astreinte est provisoire, le juge pourra, à la demande du débiteur ou même du créancier, modifier le taux initialement prévu. Pour prendre sa décision, le juge prendra notamment en compte la situation du débiteur, son attitude et les circonstances de l'espèce particulièrement lorsqu'elles sont nouvelles 44.
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37. Article 1385bis du Code judiciaire.
38. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 2100.
39. A.-M. Dhoore, « Un an d'application de l'astreinte », J.T., 1981, p. 259.
40. Cass., 21 septembre 1993, Pas., 1993, I, p. 717.
41. Article 1385ter du Code judiciaire.
42. Article 1385quinquies du Code judiciaire.
43. Article 1385octies du Code judiciaire.
44. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 2094.