L'exécution des contrats
L'exécution du contrat (2/7)
Lorsque des personnes se lient contractuellement, c'est pour que ce contrat soit correctement exécuté. Il faut entendre par-là que les parties exécutent leurs prestations conformément à ce qui a été initialement prévu.
La conclusion d'un contrat fait naître dans le chef des parties des droits et des obligations. Ces obligations correspondent aux choses que les cocontractants doivent faire, ne pas faire ou donner. L'exécution normale de ces obligations est le paiement. Contrairement à ce que ce terme peut laisser penser, le paiement ne vise pas uniquement la transmission d'une somme d'argent. En fait, le paiement recouvre l'exécution volontaire en nature des obligations 1, contractuelles en l'espèce. Ainsi, l'entrepreneur qui réalise les travaux convenus et le bailleur qui laisse le locataire jouir des lieux effectuent chacun un paiement.
Quant au paiement en tant que tel, la loi précise sa teneur. Tout d'abord, le paiement doit porter sur ce qui a été convenu par les parties 2. En ce sens, le débiteur d'une obligation ne peut se libérer de sa dette d'une autre manière. Il n'en va autrement qu'avec l'accord du créancier. Dans ce cas se produit une dation en paiement qui est une convention par laquelle les parties conviennent de modifier l'objet du paiement et qui permet au débiteur de l'obligation de s'exécuter différemment à ce qui avait été convenu. Ensuite, le paiement doit porter sur tout ce qui est dû 3. Sauf avec l'accord du créancier ou dans les cas prévus par la loi, le débiteur ne peut procéder à un paiement partiel. Enfin, le paiement ne doit porter que sur ce qui a été convenu. Ici, il s'agit d'une règle qui intéresse plus le débiteur puisqu'elle lui permet de réclamer l'éventuel surplus qu'il aurait payé 4.
En règle, les modalités du paiement sont déterminées par le contrat. Les parties sont libres de fixer le moment et le lieu du paiement. À défaut de précisions contractuelles ou d'indications législatives particulières, les obligations contenues dans les contrats sont exigibles dès leur naissance 5. Quant au lieu du paiement, il s'agit du domicile du débiteur ou, si l'obligation porte sur corps certain et déterminé, au lieu où se trouvait ce corps lorsque l'obligation est née 6. Bien sûr, les parties ou la loi peuvent déroger à ces règles.
Enfin, un mécanisme peut parfois accompagner le paiement d'une obligation (contractuelle ou non). Ce mécanisme est la subrogation. Lorsqu'une personne paie la dette du débiteur, elle va prendre la place du créancier dans le rapport juridique qui l'unit au débiteur 7. Ce mécanisme est composé d'une part d'un paiement et d'autre part d'une cession de créance 8. Cette subrogation peut être légale ou conventionnelle, chacune répondant à des conditions propres. Néanmoins, certaines conditions sont communes aux deux. Ainsi, la subrogation ne peut s'opérer que si un tiers paie effectivement 9, non pas sa dette mais la dette du débiteur au créancier 10. Si les conditions sont réunies, la subrogation peut se produire.
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1. P. Van Ommeslaghe, « Le paiement : rapport introductif », in « Les aspects juridiques du paiement », Rev. dr. U.L.B., 1993, p. 10.
2. Article 1243 du Code civil.
3. Article 1244 du Code civil.
4. Article 1376 du Code civil.
5. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 2027.
6. Article 1247 du Code civil.
7. Article 1249 du Code civil.
8. Appel Bruxelles, 17 novembre 1992, Pas., II, p. 123.
9. Cass., 22 mai 1969, Pas., 1969, I, p. 869.
10. Cass., 11 octobre 1989, Pas., 1990, I, p. 170.