La formation des contrats
L'acceptation de l'offre (6/7)
Le contrat se forme au moment où l'offre est rejointe par l'acceptation. Néanmoins, ce principe mérite quelques précisions.
Tout d'abord, l'acceptation doit être inconditionnelle. Cela signifie que si le destinataire de l'offre répond en proposant d'autres conditions que celles contenues dans l'offre, il ne l'accepte pas. En réalité, il émet une offre à son tour, une contre-offre 35.
Ensuite, l'acceptation doit porter sur certains éléments du futur contrat. Contrairement à ce que l'on peut croire, le contrat peut valablement être formé même si les cocontractants ne se sont pas accordés sur tous les points du contrat. Il convient de distinguer d'un côté les éléments essentiels et substantiels et d'un autre côté les éléments accessoires. Les éléments essentiels sont ceux sans lesquels le contrat ne peut exister. C'est le prix dans la vente et les travaux à réaliser dans le contrat de construction. Les éléments substantiels sont ceux qui sont essentiels aux yeux des parties. Sans accord sur ces deux types d'éléments, il n'y a pas de contrat. Par contre, le contrat peut être formé même si les parties ne se sont pas entendues sur les éléments accessoires. Peut être accessoire, le choix des parties de la loi applicable à leur contrat 36.
Enfin, il convient de déterminer précisément le moment de la formation du contrat. Dans la pratique, le problème se pose dans les cas où les parties ne sont pas en présence l'une de l'autre. Dans pareil cas, le droit belge considère que le contrat est formé lorsque l'offrant a eu ou pu avoir connaissance de l'acceptation de l'autre partie 37. Cependant, les parties peuvent convenir de déroger à cette règle. Elles peuvent par exemple décider que si le destinataire exécute dès réception de l'offre, c'est qu'il l'accepte. Ou encore que si le destinataire d'une offre de vente accompagnée des marchandises ne les renvoie pas endéans un certain délai, c'est qu'il accepte l'offre 38. Attention toutefois, la réglementation en droit de la consommation interdit ce genre de pratique à l'égard des consommateurs.
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35. Appel Liège, 17 juin 2003, R.D.C., 2004, p. 591.
36. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 490-491.
37. Cass., 25 mai 1990, Pas., 1990, I, p. 1087.
38. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 497.