La formation des contrats
L'offre contractuelle (5/7)
La plupart du temps, la formation d'un contrat est le fruit d'une série d'opérations. Au préalable, les parties procèdent à des pourparlers. Si ces négociations ne créent pas de lien juridique entre elles, la faute d'une des parties peut engager sa responsabilité précontractuelle (culpa in contrahendo).
Après ces éventuels pourparlers, l'une des parties émet généralement une offre de contrat. Au sens juridique, une offre est l'expression définitive de la volonté de son auteur qui ne doit plus qu'être acceptée par l'autre partie pour que le contrat se forme 28. Il faut donc nécessairement que l'offre porte sur tous les éléments essentiels et substantiels du contrat 29.
Pour être valable, l'offre doit avoir été portée à la connaissance de son ou ses destinataires. Cela implique que si le destinataire de l'offre en prend connaissance alors que l'offrant ne la lui a pas adressée, l'offre n'est pas valable. Son acceptation ne pourra pas réaliser la formation du contrat 30.
La raison à cela est que l'offre produit des effets juridiques et lie son auteur. En effet, l'offre contractuelle est un acte juridique unilatéral. Elle lie son auteur à partir d'un certain moment. Si elle est destinée à une ou plusieurs personnes déterminées, l'offrant est lié à partir du moment où le ou les destinataires ont eu ou pu en prendre connaissance 31. L'offre est alors qualifiée d'acte réceptice. Si l'offre s'adresse à un groupe indéterminé de personnes, c'est un acte non réceptice qui lie son auteur dès l'émission de l'offre 32.
Les effets générés par une offre contractuelle sont les suivants. L'offrant est tenu de maintenir son offre durant le délai prévu ou, à défaut, pendant une période raisonnable 33. Au-delà de ce délai, l'offre devient caduque et l'offrant est libéré. Toutefois, l'offrant peut rétracter son offre pour autant que cette rétraction parvienne au destinataire avant l'offre elle-même. Enfin, si le bénéficiaire de l'offre la refuse, l'offrant est libéré et ne doit plus la maintenir jusqu'à son échéance 34.
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28. Cass., 1er février 1982, Pas., 1982, I, p. 690.
29. Cass., 22 février 1990, Pas., 1990, I, p. 732.
30. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 482.
31. Cass., 22 septembre 1994, J.L.M.B., 1995, p. 124.
32. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome II, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1052.
33. Appel Mons, 10 décembre 1985, R.D.C.B., 1986, p. 670.
34. Appel Bruxelles, 28 avril 1987, R.D.C., 1988, p. 203.