La formation des contrats
L'objet du contrat (3/7)
L'objet du contrat correspond à l'obligation principale qui est née du contrat 13. Le Code civil exige que l'objet de tout contrat soit dans le commerce, licite, possible et déterminé ou, au moins, déterminable.
L'objet du contrat doit être dans le commerce 14. La question se pose surtout au sujet des biens du domaine public. En règle, ces biens ne sont pas dans le commerce car ils servent à l'accomplissement des missions de service public. Toutefois, il existe certaines exceptions. Ainsi, il a été jugé que la constitution d'un droit de superficie portant sur un bien du domaine public était possible pour autant qu'elle ne constitue pas une entrave à la destination de ce bien à l'usage de tous 15.
En outre, l'objet du contrat doit être possible, c'est-à-dire susceptible d'être réalisé. À titre d'exemple, un contrat de vente portant sur un bien qui a été détruit est impossible au sens de la loi. Il est important de préciser que le caractère possible ou non du contrat s'apprécie au moment de sa formation. Si l'objet du contrat est possible au moment de la formation mais devient impossible par la suite, le contrat n'est pas nul mais caduc 16.
L'objet du contrat doit également être licite. En effet, un contrat ne peut violer les normes d'ordre public, les bonnes mœurs et les règles impératives. Les normes d'ordre public sont celles qui touchent aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société 17. Il s'agit notamment de la loi sur les accidents de travail 18. Les bonnes mœurs sont un concept dont la teneur évolue au fil du temps et qui est apprécié par les juges. Enfin, les règles impératives protègent des intérêts privés 19. Un contrat qui viole une règle impérative est nul mais, contrairement à une violation de l'ordre public, la personne protégée par la règle peut renoncer à se prévaloir de cette nullité et la couvrir. On parle alors de nullité relative en opposition aux nullités absolues qui sanctionnent les violations à l'ordre public et aux bonnes mœurs 20.
Enfin, la loi impose que l'objet d'un contrat soit déterminé ou, à tout le moins, déterminable. L'objet est déterminé lorsque les parties au contrat savent dès sa conclusion quelle est l'étendue de leur obligations. A contrario, l'objet est déterminable lorsque le contrat comporte des éléments objectifs qui permettent de déterminer l'objet ultérieurement, et ce, sans qu'un nouvel accord des parties ne soit requis 21. C'est par exemple le cas de la vente d'actions dont le prix sera déterminé en fonction de conditions boursières précisées dans le contrat 22.
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13. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 281.
14. Article 1128 du Code civil.
15. Cass., 18 mai 2007, R.G. n° C.06.0086.N.
16. P. Van Ommeslaghe, op. cit, p. 283.
17. Cass., 28 septembre 1979, Pas., 1980, I, p. 131.
18. Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
19. Exemple : dispositions sur les contrats de baux.
20. Cass., 15 mars 1968, Pas., 1968, I, p. 884.
21. Cass., 20 mai 1994, Pas., 1994, I, p. 492.
22. P. Van Ommeslaghe, op. cit, p. 285.