Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit du travail
en Droit du travail
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

14 Mars 2014

Acte équipollent à rupture

Distinction entre l'acte équipollent à rupture et le manquement de l'une des parties à ses obligations  (3/7)

Cette page a été vue
1606
fois
dont
13
le mois dernier.

Il y a lieu de ne pas confondre le manquement de l’une des parties à ses obligations avec un acte équipollent à rupture.

La Cour de cassation a établi cette distinction dans un arrêt du 11 février 2008 précisant que « du fait que l’employeur dispense unilatéralement le travailleur de prestations pendant le préavis et l’oblige à remettre ses dossiers, le juge déduit légalement que, non seulement il manque à son obligation de laisser travailler, mais qu’il modifie également un élément essentiel du contrat et y met donc fin unilatéralement ». 19

Tandis que le manquement à une obligation consiste en une violation d’une disposition légale ou contractuelle, l’acte équipollent à rupture s’analyse comme étant une altération des éléments essentiels du contrat de travail.

Le manquement à une obligation a pour effet de mettre en cause la responsabilité contractuelle du travailleur ou de l’employeur, mais n’entraîne pas la rupture du contrat. 20

A contrario, l’acte équipollent à rupture met fin au contrat de travail définitivement et irrévocablement lorsque les conditions de cet acte sont réunies.

Par ailleurs, la partie qui modifie un élément essentiel du contrat n’a aucune volonté de rompre le contrat étant donné qu’elle souhaite poursuivre celui-ci en aménageant le contrat dans des conditions plus avantageuses pour elle ou son entreprise. 21

________________

19. Cass., 11 février 2008, J.T.T., 2008, p. 250.

20. Cass., 18 décembre 2000, R.W., 2002, p. 842.

21. P. Crahay, Modifications des conditions de travail et résiliation du contrat de travail », J.T.T., 1985, p. 42.