Acte équipollent à rupture
Les effets de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail (4/7)
En principe, la modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. Cela étant, il faut que la partie victime de cette modification puisse disposer d’un délai de réflexion lui permettant de constater cette modification. 22
De sorte que, la partie qui voit un élément essentiel de son contrat modifié, le plus souvent le travailleur, doit constater que le contrat est rompu et le notifier à l’autre partie. A partir de cette notification, le contrat de travail est définitivement et irrévocablement rompu. 23
En conséquence, si une demande de résolution judiciaire par l’employeur a lieu après la notification, cette demande sera considérée comme étant sans objet.
Toutefois, la rupture ne doit pas être concomitante à la modification de l’élément essentiel, étant donné qu’un délai peut s’écouler entre la modification du contrat et le constat de rupture dudit contrat. Cela étant, le constat de rupture doit être dénoncé à l’autre partie dans un délai raisonnable 24, et ce, afin d’éviter qu’un délai trop long ne s’écoule démontrant une acceptation tacite des modifications unilatérales. 25
Par conséquent, la doctrine indique qu’il est judicieux de faire précéder l’introduction d’une procédure judiciaire par une mise en demeure. 26 Cela étant, celle-ci n’est pas obligatoire. 27
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22. Cass., 20 décembre 2004, N.J.W., 2005, p. 1025, note G. De Maeseneire et T. Beckers.
23. X. Vlieghe et J. Chevalier, « L’acte équipollent à rupture et la Cour de cassation », orientations, 1991, p. 58.
24. C.T., Anvers, 10 novembre 2003, C.D.S., 2005, p. 37.
25. Cass., 18 juin 2002, J.T.T., 2002, p. 417.
26. Cass., 7 mai 2007, J.T.T., 2007, p. 336, obs. Cl. Wantiez ; L. Dear, « La théorie de l’acte équipollent à rupture », in M. Dumont (dir.), Le droit du travail dans tous ses secteurs, CUP, Liège, Anthémis, 2008, pp. 159 et suivantes.
27. Cl. Wantiez, « Dix arrêts de la Cour de cassation qui comptent en droit du travail », in Les 30 ans de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Bruxelles, Ed. du jeune Barreau, 2008, p. 107.