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DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

4 Avril 2014

La suspension du contrat de travail

Suspension du contrat de travail : La force majeure  (3/7)

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Une cause de suspension commune aux deux parties est la force majeure.

La force majeure peut être définie comme étant un événement qui n’est pas lié à une faute du débiteur de l’obligation, qui est imprévisible et insurmontable. Cet événement doit avoir pour effet d’empêcher le travailleur d’exécuter son travail et d’empêcher l’employeur de fournir du travail à son employé. 6

Cet événement n’a pas pour effet de rompre le contrat mais le suspend temporairement. En effet, l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 dispose à cet égard que « les événements de force majeure n’entraînent pas la rupture du contrat lorsqu’ils ne font que suspendre momentanément l’exécution du contrat » 7.

Toutefois, sur base de l’article 1148 du Code civil, si une des parties ne peut exécuter ses obligations découlant du contrat de travail en raison d’un cas de force majeure, le contrat de travail pourra être rompu, si et seulement si, la force majeure est un obstacle définitif et non temporaire. 8

Par conséquent, les effets résultant de l’avènement d’une force majeure sont que, d’une part, le contrat est suspendu temporairement et, d’autre part, que l’employeur ne doit ni fournir du travail à son employé, ni lui payer une rémunération. Le travailleur, quant à lui, ne doit pas exécuter son travail.

La partie (travailleur ou employeur) qui constate la force majeure empêchant l’exécution du contrat de travail doit en aviser l’autre partie.

Il est important de souligner que la force majeure n’entraîne pas de suspension du terme d’un contrat à durée déterminée, d’un travail nettement défini ou d’un remplacement.

____________________

6. A. Mortier, « Hypothèse d’un élément de force majeure invoqué après la rupture du contrat de travail », J.L.M.B., 31/2010, p. 1478.

7. Article 26 de la loi du 3 juillet 1978.

8. Article 1148 du Code civil.