La suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail : Le repos de grossesse et d'accouchement (6/7)
La loi du 16 mars 1971 prévoit aux articles 39 et suivants des règles protectrices à la travailleuse enceinte.
A cet égard, la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail stipule en son article 28 que le contrat est suspendu « pendant les périodes de congé et d’interruption de travail visées aux articles 39, 41 à 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ». 29
Les raisons qui entraînent la suspension du contrat de travail d’une travailleuse enceinte sont multiples. Il peut s’agir d’une absence de travail pour se rendre aux examens médicaux liés à la grossesse, du congé de grossesse et de maternité, de l’exécution de certains travaux estimés dangereux pour sa santé ou celle de son bébé.
Pendant la grossesse, le législateur a prévu que la travailleuse enceinte, qui a averti l'employeur de son état de grossesse, a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, pour se rendre aux examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail. Cela étant, la travailleuse doit préalablement avertir l'employeur de son absence. 30
Lorsque le travail exercé par la femme enceinte contient des risques pour sa santé ou celle de son enfant, le contrat sera suspendu. En effet, la femme enceinte ne peut exercer des travaux dangereux, ne peut prester des heures supplémentaires et elle ne peut pas travailler de nuit. 31
En outre, l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut prendre un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de son état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat pour un motif étranger à l’état physique résultant de la grossesse ou de l’accouchement. 32
En sus de protections liées à l’état de grossesse de la travailleuse, le législateur a mis en place un congé de maternité. Celui-ci dure 15 semaines réparties en un congé prénatal et un congé postnatal. Le congé prénatal est à certains égards facultatif. En effet, si la femme enceinte souhaite un congé prénatal, celle-ci peut obtenir au maximum cinq semaines qui débuteront au plus tôt à la date de la sixième semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Toutefois, un congé prénatal de sept jours précédant la date prévue de l’accouchement est obligatoire. 33
En ce qui concerne le congé postnatal, celui-ci est obligatoire à concurrence de neuf semaines à partir de la date de l’accouchement. Un congé postnatal facultatif a été prévu par le législateur et dépend du congé prénatal facultatif. En tout état de cause, le congé postnatal ne pourra pas excéder 15 semaines. 34
En ce qui concerne le congé de paternité, celui-ci est actuellement de dix jours. Ces dix jours peuvent être pris par le papa dans les quatre mois à dater du jour de l’accouchement.
________________
29. Article 28 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
30. Article 39bis de la loi du 16 mars 1971.
31. Article 41 de la loi du 16 mars 1971.
32. Article 40 de la loi du 16 mars 1971.
33. J. Jacqmain, « Maternité et travail », Bulletin de la Fondation André Renard, 1992, n° 196/197, p. 59.
34. A.-V. Michaux, Eléments de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 294 et suivantes.