La suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail : Le retard et l'impossibilité de se rendre au travail (4/7)
Lorsque le travailleur arrive en retard sur son lieu de travail ou est dans l’impossibilité de s’y rendre, celui-ci peut prétendre à sa rémunération, si et seulement si, certaines conditions sont réunies.
L’article 27 de la loi du 3 juillet 1978 dispose à cet égard, qu’a « droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le travailleur apte à travailler :
1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu du travail, pourvu que ce retard ou cette absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté ;
2° qui, hormis le cas de grève, ne peut pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé… » 9
Par conséquent, lorsque le retard du travailleur survient, soit en raison de circonstances atmosphériques (la neige, le brouillard, le verglas,...), soit en raison de problèmes de transport (grève des transports 10, retard de train, bus,…), ce travailleur pourra obtenir sa rémunération si certaines conditions sont réunies. La première condition est que le travailleur doit être apte au travail. Deuxièmement, il doit se rendre normalement sur le lieu de son travail 11. Troisièmement, il arrivera en retard ou n’arrivera jamais à son travail mais doit en tout état de cause avoir quitté son domicile. Enfin, la raison de son retard doit être liée à un événement survenu sur le chemin du travail et indépendant de sa volonté. 12
Par ailleurs, lorsqu’il y a une grève (interne ou externe) 13 empêchant ou retardant le travailleur, celui-ci aura droit à l’entièreté de sa rémunération, si et seulement si, il ne participe pas à cette grève et qu’il remplit les conditions prévues par la loi. 14
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9. Article 27 de la loi du 3 juillet 1978.
10. Cour trav. Bruxelles, 22 avril 1991, J.T.T., p. 448.
11. Cass., 8 décembre 1986, R.W., 1986-1987, p. 2779.
12. J. Jacqmain, « Les heures perdues », J.T.T., 1984, p. 157.
13. Trib. trav. Nivelles, 18 mars 1992, Chr.D.S., 1993, p. 218.
14. C.T. Mons, 4 janvier 1979, R.R.D., 1979, p. 995 ; C.T. Bruxelles, 25 juin 1984, J.T.T., 1985, p. 36.