La preuve de l’existence d’un contrat de travail
La preuve de l'existence d'un contrat de travail
En principe, un contrat de travail ne doit pas être rédigé par écrit pour être valable. Il est donc possible de conclure un contrat de travail oralement.
Certains contrats de travail et/ou clauses du contrat de travail doivent toutefois être rédigés par écrit. En effet, l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit nécessairement être constaté par un écrit1. Il en est de même pour le contrat de travail à temps partiel, le contrat de remplacement, le contrat de travail d'occupation d'étudiant, le contrat d'occupation de travailleur à domicile, le contrat de travail temporaire et le contrat de travail intérimaire2.
En outre, doivent obligatoirement être conclues par écrit toute clause de non- concurrence, toute clause d'arbitrage, et toute clause de ducroire3.
Si les parties omettent de mentionner ces clauses par écrit, elles seront sanctionnées par le fait qu'elles ne pourront pas s'en prévaloir. Par ailleurs, en l'absence d'écrit, un contrat de travail à durée déterminée est automatiquement considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée4.
Il résulte de ce qui précède que seul les contrats de travail à temps plein, à durée indéterminée et ne comportant aucune obligation particulière peuvent être conclus oralement. En l'absence d'un écrit, la preuve de la conclusion d'un contrat de travail et des droits et obligations des parties peut être apportée par toutes voies de droit, présomption et témoignages y compris, et ce indépendamment de la valeur du litige5. Par contre, la preuve de l'existence d'un contrat de travail ne peut être apportée par aveu puisque l'aveu ne peut porter que sur des faits et non sur du droit6.
Toutefois, lorsque le contrat de travail a fait l'objet d'un écrit, le contenu de celui-ci ne peut pas être contesté par témoignage. L'écrit tiendra lieu de preuve7.
En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe à la partie qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve8. Celle-ci devra donc démontrer que les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont bien réunis à savoir, une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination9.
Le législateur a toutefois institué certaines présomptions qui déchargent le demandeur de la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
Premièrement, les représentants de commerce, c'est-à-dire, les personnes qui prospectent et visitent des clients en vue de la négociation ou de la conclusion d'affaires, hormis les assurances, sont présumés se trouver dans les liens d'un contrat de travail vis-à-vis de la personne au nom et pour le compte de laquelle ils agissent10. Il suffit donc au travailleur d'apporter la preuve qu'il exerce une activité de représentant de commerce, pour qu'il puisse se prévaloir de l'existence de la présomption légale. Cette présomption est cependant réfragable. Une des parties peut donc la renverser en apportant la preuve que la volonté des deux parties était de conclure un contrat d'entreprise et que le contrat a été exécuté en dehors de tout lien de subordination11.
L'article 3 quater de la loi du 3 juillet 1978 prévoit également que tout pharmacien qui travaille dans une officine ouverte au public est présumé se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé avec le propriétaire ou le locataire de l'officine. Là aussi, la présomption est réfragable et les parties restent libres de conclure un contrat d'entreprise12. Il est en de même des contrats conclu entre un employeur et un étudiant13.
Enfin, la législation relative aux contrats de travail établit une présomption selon laquelle toute personne qui effectue des prestations similaires à celles de son contrat de travail, en exécution d'un contrat d'entreprise, pour le compte de la même personne que celle avec laquelle elle a conclu un contrat de travail, est censée se trouver dans les liens d'un contrat de travail pour l'ensemble de ses prestations14. Le but est d'éviter qu'une personne exerce dans une entreprise des fonctions à la fois en qualité de travailleur salarié et d'indépendant. Contrairement aux présomptions énumérées ci-avant, cette dernière est irréfragable, c'est-à-dire que la preuve contraire ne peut être apportée.
_______________________
1. Article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
2. Article 11 bis, 11 ter, 119, 123, 124 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
3. Article 13, 69 et 107 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
4. Article 9 al. 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
5. Article 12 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
6. Cass., 28 mai 1979, J.T.T., 1980, p.99.
7. Article 1341 du Code civil.
8. K. Rosier et S. Gilson, « La preuve en droit du travail », Ors, 2007/4, p.3
9. V. Vannes, « Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques », Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 105.
10. Article 4 al. 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
11. V. Vannes, « Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques », Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 108.
12. A.-V. Michaux, Eléments de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 146.
13. Article 121 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
14. Article 5 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.