Obligations d'information et de consultation de l’employeur qui a l’intention de procéder à un licenciement colle
Obligations d'information et de consultation de l'employeur qui à l'intention de procéder à un licenciement collectif
Le législateur a instauré des règles particulières qui s’appliquent en cas de licenciement collectif. Un licenciement est considéré comme étant collectif lorsqu’il est fondé sur des motifs non inhérents à la personne des travailleurs et affecte au cours d’une période de 60 jours un certain nombre de travailleurs. Le nombre de travailleurs varie en fonction de la taille de l’entreprise 1.
L’une des principales obligations qui pèsent sur l’employeur est d’assurer l’information et la consultation des travailleurs. Avant de procéder au licenciement collectif, l’employeur doit informer les représentants des travailleurs, ou à défaut les travailleurs eux-mêmes, de son intention. Cette communication a pour objectif de leur permettre de poser des questions au sujet du licenciement envisagé et surtout de formuler des arguments ou de proposer des alternatives. Cette procédure est importante car elle privilégie le dialogue social. D’ailleurs, la loi impose à l’employeur de prendre connaissance des remarques des travailleurs, d’y répondre et d’apporter la preuve de son respect de la procédure 2.
Si aucune alternative n’a pu être trouvée, l’employeur procède au licenciement collectif des travailleurs concernés. Généralement, l’employeur convient avec les travailleurs ou leurs représentants d’un plan social qui prévoit les modalités du licenciement. Il s’agit de préciser le montant des indemnités qui seront versées, la date à laquelle les travailleurs seront licenciés ou encore les conditions requises pour bénéficier de l’aide au reclassement que l’employeur peut proposer 3.
S’il ne respecte pas la législation prévue en matière d’information et de consultation dans le cadre d’un licenciement collectif, l'employeur porte unilatéralement atteinte aux droits subjectifs des travailleurs qui sont fondés à en poursuivre la réparation 4.
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1. Article 62, 5° de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi.
2. Article 66 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi.
3. A.-V. Michaux, Eléments de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 402.
4. Tribunal de travail de Tournai, 5 septembre 1997, J.L.M.B.i., 1998/20, p. 857.