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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

13 Juillet 2016

Le travail à temps partiel

Le travail à temps partiel

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Le contrat de travail, qu’il soit conclu pour une durée déterminée, indéterminée, un travail nettement défini ou un remplacement, est conclu soit  à temps partiel, soit à temps plein. 1

Le travail à temps partiel peut être défini comme étant un travail effectué régulièrement et volontairement pendant une durée plus courte que la durée normale de travail 2. Ainsi, le travailleur peut être engagé à mi-temps, à tiers-temps, etc. 3

Le contrat de travail conclu pour un travail à temps partiel doit être constaté par un écrit, et ce, au plus tard au moment de l’entrée en service du travailleur. Cet écrit doit, en outre, comprendre les horaires de travail et le régime de travail à temps partiel. 4

A défaut d’écrit, le travailleur peut, en principe, choisir le régime de travail et l’horaire à temps partiel qui lui sont les plus favorables parmi ceux qui sont prévus dans le règlement de travail. 5

Tandis que l’horaire de travail détermine les jours de travail et les heures qui doivent être prestées, le régime de travail détermine la durée hebdomadaire du travail et la répartition sur les jours de la semaine. 6

En ce qui concerne l’horaire et le régime de travail, le législateur a prévu des limites 7. En effet, sauf exception, le régime de travail ne peut pas être inférieur à un tiers de la durée de travail des travailleurs à temps plein de l’entreprise. 8 Quant à l’horaire de travail, la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à trois heures. 9

Par ailleurs, des mesures protectionelles ont été adoptées par les partenaires sociaux et par le législateur afin de protéger les travailleurs engagés pour un travail à temps partiel. 10

A cet égard, les mesures prises sont les suivantes :

- Premièrement, l'occupation dans un travail à temps partiel doit être volontaire et implique dès lors la conclusion d'un contrat individuel ;

- Deuxièmement, le travailleur à temps partiel doit bénéficier de droits identiques à ceux des travailleurs occupés à temps plein ;

- Troisièmement, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives (principe de non-discrimination). 11

Le Code pénal social a prévu certaines dispositions concernant le travail à temps partiel 12. Sur base de ces dispositions, l’employeur peut être puni d’une sanction de niveau 3 si il 13:

  1) N'a pas conservé une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel auquel ils s'appliquent ainsi que sa signature et celle de l'employeur ;

  2) N'a pas pris les mesures nécessaires afin que les documents visés au 1) se trouvent dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment ;

  3) N'a pas porté les horaires journaliers de travail, en cas d'horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs, par l'affichage d'un avis daté par l'employeur, son préposé ou son mandataire, dans les locaux de l'entreprise, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, au moins cinq jours à l'avance ou selon les modalités prévues par une convention collective de travail ;  

4) N'a pas affiché un avis, daté par l'employeur, son préposé ou son mandataire, déterminant individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, avant le commencement de la journée de travail ;

  5) N'a pas conservé l'avis visé au 4) pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur ou selon la modalité prescrite par le Roi.

En outre, le Code pénal social prévoit également que l’employeur pourra avoir une sanction de niveau 3 s’il occupe un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans tenir un document dans lequel sont consignées toutes les dérogations à l'horaire normal de ce travailleur. 14

__________________________

1. J. DEUMER., « Ressources de flexicurité au sein de la règlementation relative au travail à temps partiel », Rev. b. séc. soc. 2011, liv. 1, 79-115.

2. M. DAVAGLE., Le contrat de travail à temps partiel, Kluwer, Waterloo, 2009, 129 p.

3. I .VERDONCK., « Travail à temps partiel et congé de sollicitation », Indic. soc. 2015, liv. 11, 16-17.

4. C.T. Liège, 23 février 2010, J.L.M.B., 2011/15, p. 695.

5. A-V. Michaux, Eléments de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 157.

6. Voyez concernant la rémunération : L. BALLARIN et B. LANTIN, B., « Comment rémunérer les travailleurs à temps partiel? », Indic. soc. 2010, liv. 20, 5-7.

7. M. DAVAGLE.,  « La publicité des horaires à temps partiel », ASBL info 2007, liv. 13, 5-6.

8. Article 11bis de la loi du 3 juillet 1978.

9. Article 21 de la loi du 16 mars 1971.

10. M. DAVAGLE., « Aperçu de quelques événements spécifiques qui jalonnent le contrat de travail à temps partiel », Indic. soc. 2011, liv. 20, 7-11.

11. Loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel, M.B., 13 mars 2000, p. 10641 et s. Notons que la loi a été modifiée par l’article 46 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations

12. B. LANTIN et L. BALLARIN, « Organisation du travail -  Principes », in Guide social permanent. Tome 5 - Commentaire droit du travail ,Wolters Kluwer, Waterloo, 2014,  Partie II, Livre III, Titre II, 10.

13. Article 151 du Code pénal social.

14. Article 152 du Code pénal social.