La responsabilité civile du commettant du fait de ses préposés
La responsabilité du commettant du fait de ses préposés
La responsabilité civile du commettant du fait de ses préposés est régie par l’article 1384, alinéa 5 du Code civil, lequel dispose que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il existe quatre conditions pour mettre en cause la responsabilité du commettant.
Premièrement, un lien de subordination doit exister entre le commettant et le préposé 1. Par lien de subordination, il y a lieu d’entendre « la relation en vertu de laquelle une personne, le préposé, est soumise à l’autorité, la surveillance et le contrôle d’une autre personne, le commettant, dans l’exercice de ses activités » 2.
Précisons à cet égard que seul celui qui exerce l’autorité dans son intérêt personnel ou pour son compte peut avoir la qualité de commettant. Ainsi, un intermédiaire ne peut être considéré comme commettant 3.
L’existence d’un lien de subordination est laissée à l’appréciation, en fait, par le juge du fond 4, et, partant, échappe au contrôle de la Cour de cassation 5.
Pour qu’on puisse retenir l’existence d’un tel lien, le commettant ne doit pas nécessairement avoir exercé effectivement son autorité ou sa surveillance envers le préposé. L’existence d’un pouvoir, à tout le moins virtuel, d’autorité, suffit à cet égard 6. Par conséquent, il n’est pas non plus exigé qu’un contrat de travail lie le commettant à son préposé, ni qu’une rémunération soit prévue à l’égard de ce dernier 7.
Deuxièmement, le préposé doit avoir commis une faute 8. La faute la plus légère sera suffisante à cet égard. Elle ne doit donc pas constituer une faute lourde, grave, intentionnelle ou délibérée, ni, a fortiori, une infraction pénale 9.
Il y a lieu de préciser en outre que le commettant demeure responsable de toute faute commise par son préposé, même lorsque celui-ci bénéficie de l’immunité découlant de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 10.
Troisièmement, l’acte dommageable doit avoir été commis à l’occasion des fonctions auxquelles le préposé est employé 11. A cet égard, il n’est pas exigé que l’acte fautif soit un acte que le préposé, en vertu de ses fonctions, devait ou, à tout le moins, pouvait accomplir. Il suffit que cet acte soit accompli pendant la durée des fonctions et présente, avec celles-ci, un lien, fût-il indirect ou occasionnel 12.
L’abus de fonction commis par le préposé engage en principe la responsabilité du commettant, sur base de l’article 1384, alinéa 5 du Code civil, dans la mesure où il s’agit de l’acte qui ne constitue pas une mauvaise exécution des fonctions, mais qui a été néanmoins commis à l’occasion de celles-ci. Toutefois, le commettant peut échapper à sa responsabilité en cas d’abus de fonctions de son préposé, si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions 13.
Précisons, à cet égard, que la connaissance, par la victime, de l’abus de fonctions du préposé ne saurait empêcher la responsabilité du commettant, qui reste engagée sur base de l’article 1384, alinéa 5 du Code civil 14.
Quatrièmement, un dommage doit avoir été causé par le préposé à un tiers victime. L’article 1384, alinéa 3 de Code civil ne s’applique ainsi pas aux situations dans lesquelles un dommage a été occasionné par le commettant au préposé, ou inversement 15.
Une fois ces conditions réunies, le commettant est présumé responsable des fautes commises par son préposé. Il s’agit d’une présomption de responsabilité irréfragable, de sorte que le commettant ne peut la renverser en démontrant qu’il ne pouvait prévoir ni empêcher la faute du préposé 16.
La responsabilité du commettant ne fait pas disparaître la responsabilité personnelle du préposé. La victime pourra ainsi choisir d’agir contre le commettant, ou contre le préposé, ou encore contre les deux simultanément. Cette règle souffre toutefois de deux tempéraments, liés, d’une part, à l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 et, d’autre part, à l’article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 17.
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1. C. Dalcq, « La responsabilité du fait des personnes agissant pour autrui », in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Titre IV, Livre 40, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 7.
2. Cass., 21 avril 1971, Pas., I, p. 745 ; Cass., 25 octobre 1977, Pas., 1978, I, p. 244.
3. H. De Page, Traité, t. II, no 986; R.O. Dalcq, Traité, t. I, no 1791; Bruxelles, 25 septembre 1998, J.T., 1998, p. 712.
4. Cass., 7 mai 1981, Pas., 1981, I, 1026 ; Civ. Arlon, 20 décembre 1979, R.R.D., 1980, p. 127; Pol. Anvers, 11 février 1985, R.D.C.B., 1986, p. 482 et obs. Van Laken.
5. L. Cornelis, Principes du droit belge de la responsabilité extracontractuelle, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 385, no 219 ; Cass., 19 octobre 1999, Pas., 1999, I, p. 545.
6. Cass., 27 février 1970, R.G.A.R., 1971, no 8556.
7. P. Henry, La responsabilité du fait d’autrui : commettants, préposés et organes, CUP, 1996, vol. X, pp. 203 et s. et spéc. p. 212.
8. C. Dalcq, « La responsabilité du fait des personnes agissant pour autrui », in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Titre IV, Livre 40, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 10.
9. Cass., 26 octobre 1989, R.C.J.B., 1992, p. 216 et note Ch. Dalcq ; voy. pour le cas du viol commis par un préposé à l’occasion de ses fonctions : Corr. Nivelles, 8 juin 1984, R.G.A.R., 1985, no 10.979 ; Bruxelles, 8 mai 1985, J.T., 1986, p. 152.
10. Cass., 18 novembre 1981, R.G.A.R., 1982, no 10.459.
11. C. Dalcq, « La responsabilité du fait des personnes agissant pour autrui », in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Titre IV, Livre 40, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 11.
12. Cass., 9 février 1982, Pas., 1982, I , p.716 ; Cass., 2 octobre 1984, Pas., 1985, I, p. 156; Cass., 19 juin 1986, J.T., 1987, p. 196; Cass., 26 octobre 1989, R.C.J.B., 1992, p. 216 et note C. Dalcq.
13. Cass., 26 octobre 1989, J.L.M.B., 1990, p. 340 et note G. Schamps, « La responsabilité du commettant pour abus de fonctions du préposé » ; Ch. DALCQ, « Les limites de la responsabilité du commettant pour abus de fonctions de son préposé », note sous Cass., 26 octobre 1989, R.C.J.B., 1992, spéc. p. 238, nos 15 et s.
14. Cass., 11 mars 1994, J.T., 1994, p. 611 et obs. Ch. Dalcq, « L’incidence de la faute de la victime en matière d’abus de fonctions du préposé´ : des arrêts qui se suivent et ne se ressemblent pas ». Contra : Cass., 4 novembre 1993, J.T., 1994, p. 231; R.C.J.B., 1997, p. 299 et note L. Cornelis, « Plaidoyer pour une responsabilité uniforme en cas d’abus de fonctions ».
15. C. Dalcq, « La responsabilité du fait des personnes agissant pour autrui », in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Titre IV, Livre 40, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 16.
16. J.-L. Fagnart et M. Denève, « Examen de jurisprudence sur la responsabilité », J.T., 1988, p. 261, no 113 in fine.
17. C. Dalcq, « La responsabilité du fait des personnes agissant pour autrui », in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Titre IV, Livre 40, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 17.