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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

19 Avril 2016

Les contrats de travail à durée déterminée (CDD) successifs

Les contrats de travail à durée déterminée (CDD) successifs

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Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est un contrat dont les parties conviennent qu'il prendra fin à l'échéance d'un terme qu'elles fixent au moment de l'engagement. 1 Il est utile de rappeler que le choix pour les parties de conclure un contrat de travail à durée déterminée entraîne un certain nombre de conséquences. 2

Tout d'abord, le contrat prend fin par l'échéance du terme, sans que l'employeur ou le travailleur ne doivent manifester sa volonté de rompre le contrat.

En outre, la partie qui souhaite mettre fin au contrat de travail avant l'échéance du terme sera redevable d'une indemnité, et ce, sauf en cas de motif grave. 3  Toutefois, chacune des parties peut résilier le contrat avant terme et sans motif grave durant la première moitié de la durée convenue et sans que la période durant laquelle un préavis est possible ne dépasse six mois, et ce moyennant le respect des délais de préavis prévus à l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978. 4

Enfin, si les parties continuent d'exécuter le contrat de travail après l'échéance du terme, le contrat sera soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée. 5

Cela étant, pour éviter que certains employeurs usent de la faculté de conclure des contrats à durée déterminée de manière successive, et ce, dans le but d'éviter le respect des délais de préavis en cas de licenciement, la loi a mis en place une réglementation spécifique.

En effet, l'article 10bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail permet la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs mais sous certaines limites 6. Cet article prévoit que le nombre maximum de contrats à durée déterminée pouvant être conclus est de quatre, et ce, pour autant que la durée de chacun des contrats ne soit pas inférieure à trois mois. Dans cette hypothèse, la durée totale des contrats successifs ne peut dépasser deux ans.

Cette disposition permet également, moyennant l'autorisation préalable du Service Contrôle des lois sociales, la conclusion de contrats successifs pour une durée déterminée à condition que ceux-ci soient conclus pour une durée minimale de six mois et que la durée totale des contrats successifs ne dépasse pas trois ans. 7

Ainsi, lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée, sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur 8, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes. 9

Comme exemples de raisons légitimes, les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1978 citent 10 : les circonstances économiques défavorables dans lesquelles se trouve l'entreprise 11 ; l'intérêt même du travailleur 12 (par exemple, renouvellement du contrat à durée déterminée à la demande du travailleur) ; la longue durée des contrats successifs conclus conformément à un usage constant.

Les raisons légitimes qui ont été admises par la jurisprudence pour pouvoir conclure des contrats à durée déterminée successivement sont : le contrat « théâtrale » 13, les contrats conclus par des curateurs ou des liquidateurs 14, le mandat dans le corps enseignant 15, etc.

Il est important de préciser qu’il revient au travailleur de prouver que l'employeur n'a pas respecté la loi. 16

Enfin, il est intéressant de préciser que lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée dont la succession est justifiée conformément à l'article 10 ou 10bis de la loi du 03 juillet 1978, la possibilité de donner un préavis ne peut être appliquée que pour le premier contrat conclu entre les parties.

___________________

1. C. Wantiez, Introduction au Droit social, éd. De Boeck, 1978, p. 58.

2. F. VERBRUGGE., « Les particularités du contrat à durée déterminée », Ors. 2006, liv. 9, 18-27.

3. Article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

4. Article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

5. Article 11 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

6. Cass. (3e ch.) RG S.12.0142.F, 30 septembre 2013 (Kinepolis Mega / Y.A.), J.T.T. 2013, liv. 1173.

7. A. VAN DE WEYER., « Contrats à durée déterminée successifs ou contrat à durée indéterminée », Scolanews 2012, liv. 9, 1-4.

8. Par exemple un service militaire, des convenances personnelles, …

9. Cour trav. Anvers, 4 novembre 1988, Chr.D.S., 1993, p. 317 ; C.T. Mons, 6 avril 1998, J.L.M.B., 199/03, p. 129.

10. Doc. n° 258, 1977-1978, p. 60.

11. C.T. Bruxelles, 24 mai 1991, J.T.T., 1991, p. 399.

12. T.T. Bruxelles, 16 mars 1988, J.J.T.B., 1988, p. 165.

13. C.T. Anvers, 2 décembre 1988, C.D.S., 1990, p. 297.

14. T.T. Bruxelles, 29 mars 1983, J.T.T., 1984, p. 65.

15. C.T. Bruxelles, 21 décembre 1983, R.D.S., 1984, p. 85.

16. V. Vannes, « Examen de deux dispositions de la loi du 30 mars 1994 : les contrats à durée déterminée successifs et les conventions relatives au préavis de licenciement de certains employés », J.T.T., 1994, p. 277.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI