Suppression du jour de carence
La suppression du jour de carence
Le jour de carence était, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique des ouvriers et employés 1, applicable uniquement aux ouvriers. 2
Le jour de carence peut être défini comme étant le premier jour de maladie qui n'était, ni couvert par l'employeur, ni par la mutualité. Autrement dit, l'employeur, jusqu'au 31 décembre 2013, n'était pas tenu de payer le salaire garanti pour le premier jour habituel de travail en cas d'incapacité de moins de 14 jours.
L'introduction du 'jour de carence' dans la réglementation belge était destinée à réduire le nombre d'absences de courte durée des ouvriers. 3
La Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 7 juillet 2011, a condamné ce jour de carence, uniquement applicable aux ouvriers, comme étant discriminatoire. 4
Par conséquent, la nouvelle loi a abrogé l'article 52, § 1er, alinéas 2 à 4 de la loi du 3 juillet 1978 avec effet à partir du 1er janvier 2014. 5
La conséquence de la suppression de ce jour de carence est donc que les ouvriers ont droit, comme les employés, à un salaire garanti dès le premier jour de maladie.
Cela étant, afin de compenser la suppression du jour de carence, le législateur a prévu d'étendre la sanction applicable au travailleur qui ne remet pas de certificat médical à son employeur et a mis en place des obligations que doit respecter le travailleur en cas d'incapacité de travail.
En cas de maladie, le travailleur a l'obligation d'informer immédiatement son employeur de son incapacité de travail. En outre, il doit remettre un certificat médical dans le délai prescrit par la convention collective de travail, le règlement de travail, ou à défaut, dans le délai légal qui est de deux jours prenant cours à partir du jour de l'incapacité de travail. 6
Par ailleurs, l'employeur peut contrôler l'incapacité de travail de son travailleur, et ce, par l'intervention d'un médecin de son choix.
Le travailleur qui n'informe pas immédiatement son employeur de son incapacité de travail ou qui ne produit pas dans le délai le certificat médical ou qui se soustrait au contrôle médical, perd son droit au salaire garanti. 7
_______________
1. Loi du 26 décembre 2013, M.B., 31 décembre 2013, p. 104147.
2. M. Westrade, « Pour une dynamique du droit », J.L.M.B., 29/2011, p. 1434.
3. Doc. parl., Chambre, sess. ord., 1961-1962, n° 369/1, p. 7.
4. S. Smoos, « Ouvriers-Employés : en route vers un statut unique », Mouv. comm., 2014, pp. 8-17.
5. Article 62 de la loi du 26 décembre 2013.
6. Voyez : M. Strongylos, R. Capart et G. Massart, « Le statut unique ouvriers-employés : Commentaire pratique de la loi du 26 décembre 2013 », Dossiers B.S.J., Anthémis, 2014, pp. 41 et suivantes.
7. Uniquement dans les cas où le travailleur est tenu de remettre un certificat médical à son employeur, à savoir lorsque cette obligation est mentionnée dans une CCT ou dans le règlement de travail ou si l'employeur le demande expressément.