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LEGISLATION

Code d'Instruction Criminelle

3 Novembre 2014

Code d'instruction criminelle - L'information pénale

Article 216ter du Code d'instruction criminelle  (15/16)

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"§ 1. Le procureur du Roi peut, sans préjudice des pouvoirs que lui attribue l'article 216bis, convoquer l'auteur d'une infraction et, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, l'inviter à indemniser ou réparer le dommage causé par l'infraction et à lui en fournir la preuve. Le cas échéant, le procureur du Roi convoque également la victime et organise une médiation sur l'indemnisation ainsi que sur ses modalités.
  Lorsque l'auteur de l'infraction invoque comme cause de l'infraction la circonstance d'une maladie ou d'une assuétude à l'alcool ou aux stupéfiants, le procureur du Roi peut l'inviter à suivre un traitement médical ou tout autre thérapie adéquate, et à en fournir périodiquement la preuve durant un délai qui ne peut excéder six mois.
  Il peut également inviter l'auteur de l'infraction à exécuter un travail d'intérêt général ou à suivre une formation déterminée d'une durée de 120 heures au plus dans le délai qu'il fixe. Ce délai est d'au moins un mois et de six mois au plus.
  Le travail d'intérêt général est effectué gratuitement par l'auteur de l'infraction pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.
  Le travail d'intérêt général ne peut être effectué qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
  Le travail d'intérêt général ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désigné, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.
  § 1erbis. [Lorsque dans le cadre de la médiation pénale, l'auteur de l'infraction accepte la proposition du procureur du Roi d'exécuter un travail d'intérêt général, celui-ci communique sa décision pour exécution à la section du Service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'auteur de l'infraction, laquelle désigne sans délai un assistant de justice chargé de la mise en place et du suivi de l'exécution du travail d'intérêt général.
  Après avoir entendu l'auteur de l'infraction et tenu compte de ses observations et de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des éventuelles indications du procureur du Roi, l'assistant de justice détermine le contenu concret des travaux à réaliser, sous le contrôle du procureur du Roi qui d'office ou a la demande de l'auteur de l'infraction, peut à tout moment le préciser et l'adapter.
  Le contenu concret du travail d'intérêt général est notifié dans une convention à signer par l'auteur de l'infraction, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée au procureur du Roi.
  En cas d'inexécution totale ou partielle du travail d'intérêt général, l'assistant de justice en informe sans délai le procureur du Roi. En ce cas, le procureur du Roi peut convoquer l'intéressé, l'entendre en ses observations et renvoyer le dossier à l'assistant de justice ou décider de clôturer son intervention.
  § 2. Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, les mesures visées au § 1er ne peuvent être proposées que si l'auteur s'engage à payer les frais dans le délai fixé par le procureur du Roi.
  § 3. Lorsqu'une confiscation spéciale peut être appliquée, le procureur du Roi invite l'auteur de l'infraction à abandonner, dans un délai déterminé, les objets saisis qui lui appartiennent; si ceux-ci n'ont pas été saisis, le procureur du Roi peut inviter l'auteur à les remettre à un endroit déterminé.
  § 4. Lorsque l'auteur de l'infraction a satisfait à toutes les conditions, acceptées par lui, l'action publique est éteinte.
  L'extinction de l'action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la victime ou des victimes qui n'ont pas été associées à la procédure prévue au § 1er : a leur égard, la faute de l'auteur de l'infraction est présumée irréfragablement.
  § 5. Le droit accordé au procureur du Roi par le § 1er ne peut être exercé lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.
   Le droit prévu au § 1er appartient aussi, pour les mêmes infractions, à l'auditeur du travail, et, à l'égard des personnes visées aux articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel.
  § 6. L'auteur de l'infraction, convoqué par le procureur du Roi en exécution du présent article, peut se faire assister par un avocat; il ne peut pas se faire représenter.
  La victime peut se faire assister ou représenter par un avocat.
  [§ 7. Le Service des Maisons de justice du SPF Justice assiste le procureur du Roi dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement dans son exécution concrète. Les agents de ce service effectuent leur mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi, qui a le contrôle [de l'évolution du dossier.
  Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en médiation pénale, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents, mentionnés dans l'alinéa 1er. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.
  [§ 8. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cet article sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution du présent article afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation."