Code d'instruction criminelle - L'information pénale
Article 2ter du Code d'instruction criminelle (2/16)
"§ 1er. Le procureur du Roi a un devoir et un droit général d'information. Dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement.
§ 2. Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il fixe par directive. Lorsque ces recherches ont un intérêt pour une information ou une instruction en cours dans un autre arrondissement, l'autorité judiciaire concernée en est immédiatement informée par ces officiers et agents de police judiciaire et par le procureur du Roi.
§ 3. Le procureur du Roi a le droit de requérir les [services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police et tous les autres officiers de police judiciaire] pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information.
Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément [aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux]. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.
Le procureur du Roi et l'auditeur du travail ont, dans le cadre de l'information, un droit de réquisition à l'égard des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Ils peuvent requérir les services d'inspection pour accomplir, tous les actes nécessaires à l'information, dans le cadre de leurs compétences. Ce droit de réquisition ne porte pas préjudice aux compétences de l'inspection du travail prévues à l'article 21 du Code pénal social, pour les infractions autres que celles auxquelles se rapporte la réquisition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et qui sont constatées en exécution de cette dernière. Seuls les faits qui font l'objet des réquisitions du ministère public et pour lesquels une information est déjà entamée ne peuvent plus faire l'objet d'avertissement ou de la fixation d'un délai pour se mettre en règle.
Lorsqu'un service de police ou un service d'inspection ne peut donner au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail les effectifs et les moyens nécessaires, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail peut communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation. Le procureur général peut soumettre le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent.
§ 4. Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le procureur du Roi veille à la coordination de leurs interventions.
Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive."