Code d'instruction criminelle - L'information pénale
Article 46ter du Code d'instruction criminelle (6/16)
" § 1er. Dans le cadre de la recherche des crimes et délits, le procureur du Roi peut intercepter et saisir le courrier confié à un opérateur postal, destiné à, provenant de ou concernant un suspect, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde.
Si cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une recherche proactive visée à l'article 28bis, § 2, le procureur du Roi vérifie s'il est satisfait aux conditions spécifiques visées audit article.
Si le procureur du Roi estime ne pas devoir maintenir la saisie, il rend sans délai les pièces à l'opérateur postal pour envoi. Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 35 à 39.
[La notion de " courrier " au sens du présent article s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
§ 2. Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours de l'opérateur postal afin de permettre les mesures visées au § 1er. L'opérateur postal est tenu de prêter son concours sans délai.
II précise dans sa décision la durée de la mesure visée au paragraphe précédent.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées au présent article, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six EUR à dix mille EUR ou d'une de ces peines seulement."