Code d'instruction criminelle - L'information pénale
Article 36 du Code d'instruction criminelle (9/16)
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le mois dernier."Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le [procureur du Roi] se transportera de suite dans le domicile [de l'inculpé], pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité."