Code d'instruction criminelle - L'information pénale
Article 46bis du Code d'instruction criminelle (5/16)
" § 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, en requérant au besoin le concours de l'opérateur d'une réseau de communication électronique ou d'un fournisseur d'un service de communication électronique ou d'un service de police désigné par le Roi, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui, ou au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur de service à :
1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilise;
2° l'identification des services de communication électronique auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.
La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.
En cas d'extrême urgence, chaque officier de police judiciaire peut, avec l'accord oral et préalable du procureur du Roi, et par une décision motivée et écrite requérir ces données. L'officier de police judiciaire communique cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi et motive par ailleurs l'extrême urgence.
§ 2. Chaque opérateur d'un réseau de communication électronique et chaque fournisseur d'un service de communication électronique qui est requis de communiquer les données visées au paragraphe premier, donne au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données qui ont été demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre compétent pour les Télécommunications.
Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre compétent pour les Télécommunications, les conditions techniques d'accès aux données visées au § 1er et disponibles pour le procureur du Roi et le service de police désigné au même paragraphe.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Le refus de communiquer les données est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros."