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LEGISLATION

Code d'Instruction Criminelle

3 Novembre 2014

Code d'instruction criminelle - L'information pénale

Article 28quinquies du Code d'instruction criminelle  (11/16)

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" § 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

  § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du [texte] de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
  Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
  Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois cette décision est déposée au dossier.
  [Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier.
  Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
  Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le procureur du Roi peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.
  § 3. Le procureur du Roi peut, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
  § 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée."