Code d'instruction criminelle - L'information pénale
Article 23 du Code d'instruction criminelle (4/16)
Cette page a été vue
515
fois
dont
10
le mois dernier. "Sont également compétents pour exercer les attributions fixées par l'article 22, le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé [,celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale et celui du lieu où l'inculpé pourra être trouvé.
Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli."