Le droit des obligations
L'exécution des obligations (12/13)
Le mode normal d'exécution des obligations est le paiement. Le paiement correspond à l'exécution en nature de l'obligation telle qu'elle avait vu le jour 89. Il ne s'agit pas uniquement du paiement d'une somme d'agent, mais bien de l'exécution volontaire en nature de l'obligation. Ainsi, l'entrepreneur qui réalise les travaux convenus paie sa dette.
Le paiement ne peut porter que sur ce qui a été convenu 90. En ce sens, le débiteur ne peut, sans l'accord du créancier, se libérer de sa dette d'une autre manière.
À défaut de paiement, le créancier d'une obligation peut poursuivre l'exécution forcée de l'obligation. En règle, l'exécution forcée requiert une mise en demeure du débiteur au préalable 91. Il s'agit d'une sommation faite au débiteur pour que celui-ci s'exécute. S'il ne le fait pas, le créancier peut alors mettre en branle divers moyens de contrainte. Les moyens de contrainte directe sont les saisies pratiquées sur certains biens du patrimoine du débiteur. De manière indirecte, le débiteur peut également être condamné à payer une astreinte.
L'astreinte est une sanction pécuniaire destinée à forcer le débiteur d'une obligation à s'exécuter 92. Si le montant de l'astreinte peut être unique, il est généralement susceptible d'évoluer. Ainsi, le juge peut prononcer une astreinte qui augmente en fonction du retard d'exécution du débiteur ou selon le nombre de contraventions commises par ce dernier.
Quoi qu'il en soit, l'astreinte doit répondre à certains critères dont en voici quelques-uns. Pour être prononcée, elle doit être demandée par le créancier. La condamnation au paiement d'une astreinte est toujours une condamnation accessoire qui accompagne une condamnation principale. Enfin, la prononciation d'une astreinte ne prive pas le créancier d'éventuels dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi 93.
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89. P. Van Ommeslaghe, « Le paiement : rapport introductif », in « Les aspects juridiques du paiement », Rev. dr. U.L.B., 1993, p. 10.
90. Article 1243 du Code civil.
91. Cass., 16 septembre 1983, R.W., 1984-1985, col. 463.
92. Article 1385bis du Code judiciaire.
93. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 2099-2100.