Le droit des obligations
L'interprétation des contrats (4/13)
Lorsqu'un litige portant sur un contrat survient, les parties qui ne parviennent pas à se mettre d'accord doivent solliciter un juge pour qu'il tranche ce litige. Néanmoins, le juge doit au préalable prendre connaissance des termes du contrat et interpréter la convention pour en saisir le sens. Pour aiguiller le juge, le législateur a prévu des principes d'interprétation des contrats.
Le premier principe qui doit guider le juge est de se fier à la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes 30. Le juge doit donc rechercher la réelle intention qui a animé les parties lors de la conclusion du contrat et, en cas de contradiction entre les termes du contrat, privilégier cette intention 31. Plusieurs éléments peuvent entrer en ligne de compte pour le juge. Il peut s'agir d'analyser tous les éléments qui sont issus des négociations et des pourparlers ou encore de se baser sur l'exécution que les parties ont donnée au contrat 32. Toutefois, la loi consacre la prééminence de l'écrit 33.
Bien que le principe évoqué ci-avant laisse une grande liberté au juge, il ne peut adopter une interprétation du contrat qui serait inconciliable avec ses termes. La loi lui impose le respect de la foi due aux actes 34. Cela implique que si le juge souhaite s'écarter du sens littéral des termes du contrat, il doit pouvoir justifier que les parties ont voulu s'écarter du sens courant des termes pour dire autre chose que ce qui est littéralement écrit dans la convention 35.
Ensuite, le principe de 'convention-loi' déjà évoqué interdit au juge de modifier la substance du contrat ou de ses éléments. Il ne peut ni ajouter ni retrancher à ce sur quoi les parties se sont accordées 36.
En outre, le Code civil contient une série de dispositions énonçant des préceptes d'interprétation. On peut citer le recours aux usages 37 ou encore, dans le cas où une clause est susceptible de deux sens, le devoir de l'interpréter dans le sens avec lequel elle peut avoir produit des effets 38 licites 39.
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30. Article 1156 du Code civil.
31. Cass., 10 novembre 1979, Pas., 1979, I, p. 309.
32. Cass., 10 novembre 1988, Pas., 1989, I, p. 259.
33. Article 1341 du Code civil.
34. Articles 1319 et suivants du Code civil.
35. Cass., 21 mars 1969, Pas., 1969, I, p. 649.
36. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 606.
37. Article 1159 du code civil.
38. Article 1157 du code civil.
39. Bruxelles, 4 décembre 1964, Pas., 1965, II, p. 273.