Le droit des obligations
La formation des contrats (3/13)
Les règles relatives à la formation des contrats peuvent être appréhendées de deux points de vue. D'un point de vue statique et d'un point de vue dynamique.
1) La formation des contrats d'un pont de vue statique
La formation de tout contrat requiert la présence de quatre éléments essentiels. Il s'agit de la capacité et du consentement des parties au contrat ainsi que l'objet et la cause 16.
La capacité désigne le pouvoir juridique des parties de valablement s'engager. Les incapables sont les mineurs et tous ceux que la loi déclare comme tel 17.
Le consentement des parties est leur volonté de s'engager dans des liens contractuels. Le consentement des parties doit non seulement être donné, mais il doit encore ne pas être vicié sous peine de nullité du contrat. Un consentement est vicié lorsqu'il existe une discordance entre la volonté exprimée et la volonté réelle 18. Traditionnellement on distingue quatre vices : le dol, l'erreur, la violence et la lésion. Le dol désigne les manœuvres frauduleuses d'une personne pour amener une autre à conclure un contrat. L'auteur du dol induit son cocontractant en erreur afin de le faire conclure un contrat 19. L'erreur en tant que telle est un vice non provoqué par une autre personne mais qui est commis involontairement par la personne qui se trompe. Cela peut être le cas d'une personne qui se trompe sur une des caractéristiques d'un bien qu'elle achète. La violence consiste à faire craindre, de manière illicite ou injuste, à une partie un mal considérable afin de l'amener à conclure le contrat 20. Cela recouvre toutes les pressions physiques ou psychologiques qui peuvent être exercées sur une personne. Enfin la lésion se définit comme un déséquilibre économique entre les prestations des parties existant au moment de la formation du contrat 21. Normalement une telle différence n'est pas interdite. C'est pourquoi la théorie de la lésion n'intervient que dans certains cas déterminés par la loi. Par exemple, la lésion justifie la rescision d'un contrat de vente si le vendeur a été lésé de plus de 7/12ème par rapport à la valeur de l'immeuble vendu 22.
L'objet du contrat correspond à l'obligation principale qui est née du contrat 23. Dans le cas de la vente, il s'agit du transfert de propriété du bien vendu en contrepartie du prix payé. Le Code civil impose que l'objet de tout contrat soit dans le commerce, licite, possible et déterminé ou, au moins, déterminable 24.
Enfin, la cause est un concept un peu particulier. Elle désigne les mobiles déterminants qui ont animé les parties lors de la conclusion du contrat. Dans les contrats synallagmatiques comme la vente, la cause réside dans les contre-prestations auxquelles se sont engagées les parties 25. À l'instar de l'objet, la cause doit être licite pour que le contrat puisse valablement sortir ses effets.
2) La formation des contrats d'un point de vue dynamique
D'un point de vue dynamique, la formation d'un contrat s'analyse en une suite d'opérations. Au préalable, les parties procèdent à des pourparlers. Si ces négociations ne créent pas de lien juridique entre elles, la faute d'une des parties peut engager sa responsabilité précontractuelle.
Le contrat est réellement formé lorsque l'offre est rejointe par l'acceptation. Constitue une offre juridique, l'expression définitive de la volonté de son auteur qui ne doit plus qu'être acceptée par l'autre partie pour que le contrat se forme 26. Il faut donc que l'offre porte sur tous les éléments essentiels et substantiels du contrat 27. Quant à l'acceptation, elle doit être inconditionnelle sinon on parle de contre-offre 28. Lorsque les parties au contrat ne sont en présence l'une de l'autre, on considère que le contrat est formé lorsque l'offrant a eu ou pu avoir connaissance de l'acceptation de l'autre partie 29.
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16. Article 1108 du Code civil.
17. Articles 1123 et suivants.
18. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 231.
19. M. Planiol, « Dol civil et dol criminel », Rev. crit. Legisl. Jurisp., 1893, p. 545.
20. Cass., 23 mars 1998, Bull., 1998, p. 382.
21. P. Van Ommeslaghe, op. cit, p. 266.
22. Article 1674 du Code civil.
23. P. Van Ommeslaghe, op. cit, p. 281.
24. Articles 1126 du Code civil et suivants.
25. X. Dieux, « Le contrat : Objet et instrument de dirigisme », in Les obligations contractuelles, 1984, pp. 255 et s.
26. Cass., 1er février 1982, Pas., 1982, I, p. 690.
27. Cass., 22 février 1990, Pas., 1990, I, p. 732.
28. Appel Liège, 17 juin 2003, R.D.C., 2004, p. 591.
29. Cass., 25 mai 1990, Pas., 1990, I, p. 1087.